C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
1. Dans la présente loi, on entend par:
«Conseil» : le conseil de la Communauté urbaine de Québec;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
«Société» : la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec prévue au titre II.
1969, c. 83, a. 1; 1971, c. 88, a. 1, a. 54; 1978, c. 103, a. 1; 1988, c. 58, a. 1; 1993, c. 67, a. 1; 1999, c. 43, a. 13.
1. Dans la présente loi, on entend par:
«Conseil» : le conseil de la Communauté urbaine de Québec;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«Société» : la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec prévue au titre II.
1969, c. 83, a. 1; 1971, c. 88, a. 1, a. 54; 1978, c. 103, a. 1; 1988, c. 58, a. 1; 1993, c. 67, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b)  «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d)  «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
e)  «Commission de transport» : la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec;
f)  «territoire périphérique» : le territoire formé de celui des municipalités énumérées à l’annexe C;
g)  «entreprise ou service de transport en commun» : toute entreprise ou service de transport en commun de passagers, utilisant quelque moyen de transport autre que le véhicule-taxi, en vertu de quelque modalité contractuelle que ce soit;
h)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales.
1969, c. 83, a. 1; 1971, c. 88, a. 1, a. 54; 1978, c. 103, a. 1; 1988, c. 58, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:
a)  «Communauté urbaine» ou «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b)  «comité exécutif» : le comité exécutif de la Communauté;
c)  «Conseil» : le conseil de la Communauté;
d)  «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A ou, pour les fins des articles 126 à 137, à l’annexe D;
e)  «Commission de transport» : la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec;
f)  «territoire périphérique» : le territoire formé de celui des municipalités énumérées à l’annexe C;
g)  «entreprise ou service de transport en commun» : toute entreprise ou service de transport en commun de passagers, utilisant quelque moyen de transport autre que le véhicule-taxi, en vertu de quelque modalité contractuelle que ce soit;
h)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales.
1969, c. 83, a. 1; 1971, c. 88, a. 1, a. 54; 1978, c. 103, a. 1.