C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
99. Le comité exécutif fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 98; il fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.
Une municipalité peut exiger que le comité exécutif fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés au premier alinéa, et ce avant qu’elle ne transmette sa résolution au secrétaire de la Communauté conformément au premier alinéa de l’article 98 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l’expiration du délai dont elle bénéficie pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.
Une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 98 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément au présent article.
1980, c. 20, a. 17; 1982, c. 18, a. 31; 1996, c. 2, a. 547.
99. Le comité exécutif fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une corporation municipale à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 98; il fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.
Une corporation municipale peut exiger que le comité exécutif fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés au premier alinéa, et ce avant qu’elle ne transmette sa résolution au secrétaire de la Communauté conformément au premier alinéa de l’article 98 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l’expiration du délai dont elle bénéficie pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.
Une corporation municipale à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 98 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément au présent article.
1980, c. 20, a. 17; 1982, c. 18, a. 31.
99. Le comité exécutif fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une corporation municipale à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 98; il fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.
Une corporation municipale peut exiger que le comité exécutif fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés dans le premier alinéa, et ce avant qu’elle ne transmette sa résolution au secrétaire général de la Communauté conformément au premier alinéa de l’article 98 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l’expiration du délai dont elle bénéficie pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.
Une corporation municipale à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 98 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément au présent article.
1980, c. 20, a. 17.