C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
86. Une personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée est passible des peines prévues par l’article 69.
1969, c. 84, a. 86; 1982, c. 18, a. 29; 1990, c. 4, a. 284.
86. Une personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des documents ou d’être interrogée est passible des peines prévues par l’article 69, si elle est trouvée coupable par le tribunal ayant juridiction pour le recouvrement des pénalités édictées par les règlements de la Communauté.
1969, c. 84, a. 86; 1982, c. 18, a. 29.
86. Sans préjudice des dispositions de l’article 82, toute personne qui néglige ou refuse de comparaître ou refuse de produire des papiers ou d’être interrogée comme susdit est passible, si elle est trouvée coupable par le tribunal ayant juridiction pour le recouvrement des pénalités édictées par les règlements de la Communauté, des peines prévues à l’article 69.
1969, c. 84, a. 86.