C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
83. Le Conseil peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne d’une commission.
Il peut notamment, par ce règlement:
1°  prescrire la durée de la période de questions lors d’une séance publique d’une commission, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question; et
2°  obliger une commission à lui transmettre chaque année, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
1969, c. 84, a. 83; 1982, c. 18, a. 28.
83. Nul rapport d’une commission nommée en vertu de l’article 82 n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le Conseil.
1969, c. 84, a. 83.