C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
73. Avant la signification de la requête, le requérant donne caution pour les frais en la manière dont sont donnés les cautionnements dans les affaires judiciaires, à défaut de quoi cette requête ne peut être reçue par le tribunal.
1969, c. 84, a. 73.