C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
67. Les règlements de la Communauté, lorsqu’ils sont promulgués, sont considérés comme des lois publiques sur le territoire de la Communauté, et en dehors, dans les limites de la compétence de la Communauté, et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
1969, c. 84, a. 67; 1996, c. 2, a. 512.
67. Les règlements de la Communauté, lorsqu’ils sont promulgués, sont considérés comme des lois publiques dans les limites du territoire de la Communauté, et en dehors, dans les limites de la compétence de la Communauté, et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
1969, c. 84, a. 67.