C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
56. Le Conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation de ses membres. Cette rémunération et cette allocation sont payées par la Communauté.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Les articles 23 à 25.1 s’appliquent à l’égard des membres du Conseil qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Le règlement prévu au premier alinéa peut déterminer les cas où le délégué suppléant reçoit la rémunération et l’allocation à la place du délégué; ce règlement peut fixer à l’égard d’un délégué suppléant une rémunération et une allocation différentes de celles fixées pour les membres du Conseil mentionnés au premier alinéa de l’article 42.
1969, c. 84, a. 56; 1971, c. 90, a. 5; 1982, c. 18, a. 24; 1985, c. 31, a. 5; 1996, c. 27, a. 121.
56. Le Conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation de ses membres. Cette rémunération et cette allocation sont payées par la Communauté.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Les articles 23 à 25 s’appliquent à l’égard des membres du Conseil qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Le règlement prévu au premier alinéa peut déterminer les cas où le délégué suppléant reçoit la rémunération et l’allocation à la place du délégué; ce règlement peut fixer à l’égard d’un délégué suppléant une rémunération et une allocation différentes de celles fixées pour les membres du Conseil mentionnés au premier alinéa de l’article 42.
1969, c. 84, a. 56; 1971, c. 90, a. 5; 1982, c. 18, a. 24; 1985, c. 31, a. 5.
56. Le Conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation de ses membres. Cette rémunération et cette allocation sont payées par la Communauté.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
Les articles 23 à 25 s’appliquent à l’égard des membres du Conseil qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Il est retranché le montant fixé par règlement de la Communauté du traitement de tout membre du Conseil pour chaque jour où le Conseil siège, si ce membre du Conseil n’assiste pas à la séance ou ne vote pas sur une question mise aux voix ce jour-là, à moins que son absence soit motivée par une impossibilité en fait pour ce membre d’assister à la séance ou s’il s’est abstenu de voter à cause d’un intérêt pécuniaire relativement à la question mise aux voix et qu’il a déclaré cet intérêt à la séance du Conseil.
1969, c. 84, a. 56; 1971, c. 90, a. 5; 1982, c. 18, a. 24.
56. Le gouvernement fixe la rémunération des membres du Conseil.
Sous réserve de l’article 25, le comité exécutif peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du Conseil pour le compte de la Communauté pourvu qu’elles aient été autorisées par le Conseil.
Il est retranché le montant fixé par règlement de la Communauté du traitement de tout membre du Conseil pour chaque jour où le Conseil siège, si ce membre du Conseil n’assiste pas à la séance ou ne vote pas sur une question mise aux voix ce jour-là, à moins que son absence soit motivée par une impossibilité en fait pour ce membre d’assister à la séance ou s’il s’est abstenu de voter à cause d’un intérêt pécuniaire relativement à la question mise aux voix et qu’il a déclaré cet intérêt à la séance du Conseil.
1969, c. 84, a. 56; 1971, c. 90, a. 5.