C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
54. Tout membre du Conseil présent à une assemblée est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la présente loi ou à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
1969, c. 84, a. 54; 1987, c. 57, a. 780.
54. Tout membre du Conseil présent à une assemblée est tenu de voter. Cependant aucun membre du Conseil n’a le droit de voter sur une question dans laquelle il a, par lui-même ou par son associé, un intérêt pécuniaire et direct et il est tenu de dénoncer cet intérêt; n’est pas considérée un intérêt pécuniaire et direct l’acceptation ou la réquisition de services mis à la disposition du public suivant un tarif établi.
Le Conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question et ce membre n’a pas le droit de voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
1969, c. 84, a. 54.