C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
48. Une copie de l’ordre du jour de toute assemblée régulière et l’avis de convocation de toute assemblée doivent être expédiés par le secrétaire de la Communauté et livrés par un fonctionnaire de la Communauté, un agent de la paix ou un service de messagerie qui s’occupe de la livraison de courrier, à chaque membre du Conseil, au moins trois jours avant l’assemblée régulière ou au moins 36 heures ou, dans des circonstances exceptionnelles, 24 heures avant l’heure fixée pour le début de l’assemblée extraordinaire. L’avis de convocation d’une assemblée extraordinaire peut également être transmis par télécopieur, dans le délai prévu, à chaque membre du Conseil.
Le secrétaire fait publier un avis préalable de la tenue de chaque assemblée du Conseil dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une assemblée extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant l’heure fixée pour son début.
1969, c. 84, a. 48; 1975, c. 87, a. 2; 1982, c. 18, a. 19; 1996, c. 52, a. 22.
48. Une copie de l’ordre du jour de toute assemblée régulière et l’avis de convocation de toute assemblée doivent être expédiés par le secrétaire de la Communauté et livrés par un fonctionnaire de la Communauté, un agent de la paix ou un service de messagerie qui s’occupe de la livraison de courrier, à chaque membre du Conseil, au moins trois jours avant l’assemblée.
Le secrétaire fait publier un avis préalable de la tenue de chaque assemblée du Conseil dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté.
1969, c. 84, a. 48; 1975, c. 87, a. 2; 1982, c. 18, a. 19.
48. Une copie de l’ordre du jour de toute assemblée régulière et l’avis de convocation de toute assemblée doivent être expédiés par le secrétaire de la Communauté et livrés par un fonctionnaire de la Communauté, un agent de la paix ou un service de messagerie qui s’occupe de la livraison de courrier, à chaque membre du Conseil, au moins trois jours avant l’assemblée.
1969, c. 84, a. 48; 1975, c. 87, a. 2.