C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
40.1. Si au moins quatre représentants de la Ville de Montréal ou quatre représentants des autres municipalités votent contre une décision affirmative du comité, cette décision n’a pas d’effet jusqu’à l’assemblée suivante du comité.
La question doit faire à nouveau l’objet d’un vote lors de cette assemblée. Si la décision est confirmée par ce second vote mais que l’opposition mentionnée au premier alinéa est maintenue, la décision n’a pas d’effet jusqu’à l’assemblée suivante du Conseil.
La question est décidée par le Conseil lors de cette assemblée. À moins que les deux tiers des voix soient négatives, la décision du comité est confirmée et prend effet. Cette confirmation ne confère pas à la décision du comité un effet plus grand que celui qu’elle aurait eu si elle n’avait pas fait l’objet de l’opposition mentionnée au premier alinéa.
1982, c. 18, a. 14; 1996, c. 2, a. 545.
40.1. Si au moins quatre représentants de la ville de Montréal ou quatre représentants des autres municipalités votent contre une décision affirmative du comité, cette décision n’a pas d’effet jusqu’à l’assemblée suivante du comité.
La question doit faire à nouveau l’objet d’un vote lors de cette assemblée. Si la décision est confirmée par ce second vote mais que l’opposition mentionnée au premier alinéa est maintenue, la décision n’a pas d’effet jusqu’à l’assemblée suivante du Conseil.
La question est décidée par le Conseil lors de cette assemblée. À moins que les deux tiers des voix soient négatives, la décision du comité est confirmée et prend effet. Cette confirmation ne confère pas à la décision du comité un effet plus grand que celui qu’elle aurait eu si elle n’avait pas fait l’objet de l’opposition mentionnée au premier alinéa.
1982, c. 18, a. 14.