C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
32. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 32; 1971, c. 90, a. 3; 1977, c. 80, a. 7; 1982, c. 18, a. 8; 1984, c. 32, a. 37.
32. Le comité exécutif peut, s’il y est autorisé par règlement du Conseil, octroyer sans demande de soumissions des contrats entraînant une dépense inférieure à 25 000 $. Toutefois, s’il s’agit d’un contrat dont l’objet est l’un de ceux visés par le premier alinéa de l’article 120, comportant une dépense excédant 5 000 $ et inférieure au montant fixé par le Conseil en vertu du présent article, son adjudication doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Cependant, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté, le comité exécutif peut décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer un contrat nécessaire pour remédier à la situation, à la demande écrite de son président ou du directeur général. Le comité doit alors faire au Conseil un rapport motivé, lors de la première assemblée qui suit.
1969, c. 84, a. 32; 1971, c. 90, a. 3; 1977, c. 80, a. 7; 1982, c. 18, a. 8.
32. Le comité exécutif peut, s’il y est autorisé par règlement du Conseil, octroyer sans demande de soumissions des contrats entraînant une dépense inférieure à $25,000. Toutefois, s’il s’agit d’un contrat dont l’objet est l’un de ceux visés par le premier alinéa de l’article 120, comportant une dépense excédant $5,000 et inférieure au montant fixé par le Conseil en vertu du présent article, son adjudication doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
1969, c. 84, a. 32; 1971, c. 90, a. 3; 1977, c. 80, a. 7.