C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
31. Sous réserve d’une disposition contraire de la présente loi, les crédits votés par le Conseil, soit par voie de budget, soit à même les emprunts autorisés, soit autrement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins auxquelles ils ont été votés, sans autre approbation du Conseil.
1969, c. 84, a. 31; 1982, c. 18, a. 7.
31. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les crédits votés par le Conseil soit par voie de budget, soit à même le produit des emprunts, soit autrement, restent à la disposition du comité exécutif, qui veille à leur emploi pour les fins auxquelles ils ont été votés, sans autre approbation du Conseil.
1969, c. 84, a. 31.