C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.31. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 76, a. 9; 1995, c. 71, a. 61; 1996, c. 52, a. 43.
306.31. Le programme approuvé par le Conseil doit être transmis au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 76, a. 9; 1995, c. 71, a. 61.
306.31. Le programme approuvé par le Conseil doit être transmis au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme.
Sur preuve suffisante que la Société est dans l’impossibilité en fait de transmettre le programme dans le délai requis, le ministre des Affaires municipales peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre des Affaires municipales peut, par arrêté, exiger que la transmission de ce programme se fasse au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin.
Il peut aussi obliger le conseil d’administration à lui fournir des informations sur ce programme qui ne sont pas prévues à l’article 306.30.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 76, a. 9.
306.31. Le programme approuvé par le Conseil doit être transmis au ministre des Affaires municipales et au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme.
Sur preuve suffisante que la Société est dans l’impossibilité en fait de transmettre le programme dans le délai requis, le ministre des Affaires municipales peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le gouvernement approuve, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, le programme. Cette approbation peut être totale ou partielle.
Le ministre des Affaires municipales peut, par arrêté, exiger que la transmission de ce programme se fasse au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin.
Il peut aussi obliger le conseil d’administration à lui fournir des informations sur ce programme qui ne sont pas prévues à l’article 306.30.
1985, c. 31, a. 25.