C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.17. La Société peut effectuer un emprunt pour un terme plus court que celui mentionné dans le règlement visé à l’article 306.14 et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les 12 mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par la Société pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé par le règlement visé à l’article 306.14.
1985, c. 31, a. 25.