C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.14.1. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la Société de tout ou partie des sommes engagées, avant l’adoption du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Cette partie de l’emprunt doit être indiquée dans le règlement.
1995, c. 71, a. 59.