C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.13. Un règlement ou une résolution du conseil d’administration qui autorise une dépense n’a d’effet que s’il est accompagné d’un certificat du trésorier qui indique que la Société dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Si une convention conclue en vertu d’un règlement ou d’une résolution auquel le premier alinéa s’applique a effet sur plus d’un exercice financier, un certificat doit être produit conformément au premier alinéa pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours de la première année et ensuite au début de chaque année durant laquelle la convention a effet.
Le premier alinéa ne s’applique pas au fonds d’inventaire.
Le fonds d’inventaire mentionné au troisième alinéa est constitué d’une somme n’excédant pas 21/2% du budget qui sert aux fins suivantes:
1°  l’achat au comptant des fournitures et pièces de rechange inscrites à l’actif du fonds d’exploitation;
2°  l’achat de marchandises, matériaux, fournitures et autres effets dont la Société peut avoir besoin dans le cours ordinaire de son exploitation.
1985, c. 31, a. 25.