C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.1. L’intérêt et l’amortissement de tous les emprunts de la Ville de Montréal visés à l’article 306 et payables par celle-ci durant un exercice financier de la Communauté sont certifiés par le directeur des finances de la ville au plus tard le 1er septembre de l’année précédant cet exercice financier.
La dépense prévue au certificat fait partie du budget de la Communauté pour cet exercice financier. Elle est répartie entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la Société, conformément à l’article 220 et au règlement adopté en vertu de l’article 220.1; ce règlement peut contenir des dispositions particulières quant à la répartition de la dépense prévue au présent article.
La Communauté doit verser à la Ville de Montréal le montant de la dépense prévue au présent article. Le règlement adopté en vertu de l’article 220.1 peut prévoir les modalités de cette remise, comme s’il s’agissait d’une quote-part.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 193; 1996, c. 2, a. 536.
306.1. L’intérêt et l’amortissement de tous les emprunts de la ville de Montréal visés à l’article 306 et payables par celle-ci durant un exercice financier de la Communauté sont certifiés par le directeur des finances de la ville au plus tard le 1er septembre de l’année précédant cet exercice financier.
La dépense prévue au certificat fait partie du budget de la Communauté pour cet exercice financier. Elle est répartie entre les municipalités dont le territoire fait partie de celui de la Société, conformément à l’article 220 et au règlement adopté en vertu de l’article 220.1; ce règlement peut contenir des dispositions particulières quant à la répartition de la dépense prévue au présent article.
La Communauté doit verser à la Ville de Montréal le montant de la dépense prévue au présent article. Le règlement adopté en vertu de l’article 220.1 peut prévoir les modalités de cette remise, comme s’il s’agissait d’une quote-part.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 193.
306.1. L’intérêt et l’amortissement de tous les emprunts de la ville de Montréal visés à l’article 306 et payables par celle-ci durant un exercice financier de la Communauté sont certifiés par le directeur des finances de la ville au plus tard le 1er septembre de l’année précédant cet exercice financier.
La dépense prévue au certificat fait partie du budget de la Communauté pour cet exercice financier. Elle est répartie par le trésorier de la Communauté dans le délai prévu par l’article 220 et est payable à la Communauté par les municipalités du territoire de la Société suivant les dispositions de cet article.
La Communauté doit remettre à la ville de Montréal le montant de cette dépense en quatre versements, dont le dernier peut être moindre, les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre de chaque année.
1985, c. 31, a. 25.