C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306. L’intérêt et l’amortissement des emprunts par obligations contractés par la Ville de Montréal pour la construction et l’équipement du métro ainsi que le paiement des déficits d’exploitation de la Société, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités du territoire de la Société.
Il en est de même pour la dépense qu’effectue la Communauté en payant la somme prévue à l’article 73.1 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A‐7.02). La répartition de cette dépense est assimilée à celle du déficit d’exploitation de la Société.
1978, c. 104, a. 11; 1982, c. 18, a. 131; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25; 1996, c. 2, a. 545; 1996, c. 52, a. 38.
306. L’intérêt et l’amortissement des emprunts par obligations contractés par la Ville de Montréal pour la construction et l’équipement du métro ainsi que le paiement des déficits d’exploitation de la Société, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités du territoire de la Société.
1978, c. 104, a. 11; 1982, c. 18, a. 131; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25; 1996, c. 2, a. 545.
306. L’intérêt et l’amortissement des emprunts par obligations contractés par la ville de Montréal pour la construction et l’équipement du métro ainsi que le paiement des déficits d’exploitation de la Société, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités du territoire de la Société.
1978, c. 104, a. 11; 1982, c. 18, a. 131; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25.
306. Abrogé.
1978, c. 104, a. 11; 1982, c. 18, a. 131; 1983, c. 45, a. 51.
306. 1.  La Commission municipale du Québec, après avoir entendu la Commission et la municipalité appelante, doit rendre sa décision dans les deux mois qui suivent et en informer toutes les parties.
Elle peut dans cette décision confirmer la quote-part ou la modifier. Elle ne peut la modifier que si elle comporte un préjudice sérieux pour les contribuables.
Elle peut ordonner le paiement, par la Commission à la municipalité appelante ou vice versa, d’un montant qu’elle estime équitable pour couvrir les dépenses occasionnées par cet appel. L’ordonnance est homologuée sur requête à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure, selon leur juridiction respective. L’ordonnance homologuée est exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de cette cour.
Elle peut également rendre une ordonnance interlocutoire pour sauvegarder les droits des intéressés pendant l’instance.
2.  Toute municipalité visée dans le paragraphe 1 doit s’acquitter du montant fixé par la Commission municipale du Québec dans les trente jours de sa décision, à défaut de quoi la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Commission, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1978, c. 104, a. 11; 1982, c. 18, a. 131.
306. 1.  La Commission municipale du Québec, après avoir entendu la Commission et la municipalité appelante, doit rendre sa décision dans les deux mois qui suivent et en informer toutes les parties. Elle peut également exercer mutatismutandis, à l’égard de cette décision, les pouvoirs prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 210.
2.  Toute municipalité visée dans le paragraphe 1 doit s’acquitter du montant fixé par la Commission municipale du Québec dans les trente jours de sa décision, à défaut de quoi la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Commission, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
1978, c. 104, a. 11.