C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
304. Les articles 210.1 et 212 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 104, a. 11; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 192.
304. Les articles 210.1, 212 et 212.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 104, a. 11; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25.
304. Abrogé.
1978, c. 104, a. 11; 1983, c. 45, a. 51.
304. La Commission doit faire parvenir à toute municipalité visée à l’article 302, un avis adressé au greffier ou au secrétaire-trésorier établissant la quote-part du déficit d’exploitation payable par cette municipalité et attribuable au service dont elle a bénéficié. L’article 279 s’applique mutatismutandis au paiement de cette quote-part.
1978, c. 104, a. 11.