C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
302. Aux fins de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), un immeuble est réputé appartenir à la Société dès que celle-ci en prend possession conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1978, c. 104, a. 11; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25.
302. Abrogé.
1978, c. 104, a. 11; 1983, c. 45, a. 51.
302. La Commission doit tenir une comptabilité séparée à l’égard de tout service de transport fourni à l’extérieur du territoire décrit à l’annexe B.
1978, c. 104, a. 11.