C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
297. Les biens que la Commission de transport de Montréal détient à titre de mandataire de la Ville de Montréal deviennent les biens de la Société.
La Société est aux droits et obligations de la Ville de Montréal relativement à toute entente conclue par cette dernière avec des tiers relativement au métro, sans préjudice des droits de ces tiers.
1969, c. 84, a. 319; 1971, c. 90, a. 35; 1972, c. 73, a. 20; 1979, c. 72, a. 428; 1985, c. 31, a. 24; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 95; 1996, c. 2, a. 545.
297. Les biens que la Commission de transport de Montréal détient à titre de mandataire de la ville de Montréal deviennent les biens de la Société.
La Société est aux droits et obligations de la ville de Montréal relativement à toute entente conclue par cette dernière avec des tiers relativement au métro, sans préjudice des droits de ces tiers.
1969, c. 84, a. 319; 1971, c. 90, a. 35; 1972, c. 73, a. 20; 1979, c. 72, a. 428; 1985, c. 31, a. 24; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 95.
297. Les biens que la Commission de transport de Montréal détient à titre de mandataire de la ville de Montréal deviennent, les biens de la Société à titre de mandataire de la Communauté.
La Communauté est aux droits et obligations de la ville de Montréal relativement à toute entente conclue par cette dernière avec des tiers relativement au métro, sans préjudice des droits de ces tiers.
La ville de Montréal doit remettre immédiatement à la Communauté le surplus non utilisé des emprunts contractés par cette ville pour les fins de la construction et de l’équipement du métro et la Communauté peut procéder à compléter les travaux du réseau existant à même ces soldes d’emprunts et les affecter aux engagements de cette ville qui étaient imputables par cette dernière auxdits emprunts.
La Communauté est autorisée à emprunter les sommes nécessaires pour compléter ces travaux et acquitter les réclamations résultant, directement ou indirectement, des travaux originaires du métro ou de leur complément ainsi que les dépenses accessoires à ces emprunts si le surplus ci-dessus s’avère insuffisant à ces fins. Le service de dette de ces emprunts est à la charge des municipalités du territoire de la Société et payable à la Communauté conformément à l’article 306.1. Le troisième alinéa de l’article 294 s’applique à ces emprunts.
1969, c. 84, a. 319; 1971, c. 90, a. 35; 1972, c. 73, a. 20; 1979, c. 72, a. 428; 1985, c. 31, a. 24; 1985, c. 31, a. 42.
297. Les biens que la Commission de transport de Montréal détient à titre de mandataire de la ville de Montréal deviennent, les biens de la Commission à titre de mandataire de la Communauté.
La Communauté est aux droits et obligations de la ville de Montréal relativement à toute entente conclue par cette dernière avec des tiers relativement au métro, sans préjudice des droits de ces tiers.
La ville de Montréal doit remettre immédiatement à la Communauté le surplus non utilisé des emprunts contractés par cette ville pour les fins de la construction et de l’équipement du métro et la Communauté peut procéder à compléter les travaux du réseau existant à même ces soldes d’emprunts et les affecter aux engagements de cette ville qui étaient imputables par cette dernière auxdits emprunts.
La Communauté est autorisée à emprunter les sommes nécessaires pour compléter ces travaux et acquitter les réclamations résultant, directement ou indirectement, des travaux originaires du métro ou de leur complément ainsi que les dépenses accessoires à ces emprunts si le surplus ci-dessus s’avère insuffisant à ces fins. Le service de dette de ces emprunts est à la charge des municipalités du territoire de la Commission et payable à la Communauté conformément à l’article 278. Le troisième alinéa de l’article 294 s’applique à ces emprunts.
1969, c. 84, a. 319; 1971, c. 90, a. 35; 1972, c. 73, a. 20; 1979, c. 72, a. 428.