C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
296. La Société est autorisée à fournir à autrui, contre rémunération, tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à l’étude, la construction, l’opération, la surveillance et l’administration d’un système de transport en commun.
Toute entente conclue en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre des Transports.
1975, c. 87, a. 13; 1990, c. 41, a. 94.
296. La Communauté est autorisée à fournir à autrui, contre rémunération, tous services, avis, matières, matériaux et équipement relatifs à l’étude, la construction, l’opération, la surveillance et l’administration d’un système de transport en commun.
Toute entente conclue en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre des Transports.
1975, c. 87, a. 13.