C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
294.6. L’Agence métropolitaine de transport est garante, en cas de défaut, du remboursement du service de dette de la Société au regard des biens du réseau de trains de banlieue transférés en vertu du premier alinéa de l’article 152 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A‐7.02).
Le trésorier de la Société doit produire, dans les états financiers visés à l’article 306.41, une note indiquant cette obligation de l’Agence au regard du passif de ces biens.
1995, c. 65, a. 113.