C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
294. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42; 1982, c. 18, a. 123; 1983, c. 21, a. 34; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 92; 1995, c. 65, a. 111; 1996, c. 2, a. 534; 2000, c. 56, a. 133.
294. La Société a compétence pour étendre le réseau de métro sur le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A. Elle peut:
1°  percer en dessous de tout terrain un tunnel pour le réseau de métro;
2°  construire des voies souterraines et leurs accessoires, des voies en surface, en tranchées ou élevées, et des embranchements et leurs accessoires;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  construire des stations souterraines ou en surface, des quais d’embarquement et toutes choses nécessaires au fonctionnement du réseau de métro;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du réseau de métro et, pour faciliter l’implantation ou la construction de ce réseau ou en réduire les coûts, acheter et céder toutes servitudes, droits de passage et immeubles;
7°  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes et tous droits temporaires sur des immeubles durant la période nécessaire à la construction;
8°  décréter l’expropriation des biens et droits mentionnés aux paragraphes 6° et 7° aux fins pour lesquelles la Société peut autrement les acquérir;
9°  réglementer l’usage de l’espace dans, au-dessus et à proximité des voies du métro pour en assurer la sécurité des ouvrages;
10°  construire des voies d’accès au réseau de métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés et, à cette fin, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage;
11°  pour le fonctionnement et l’exploitation du réseau de métro, établir, construire, aménager, posséder et exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus d’autobus et toutes autres choses y nécessaires;
12°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou toute servitude situé à proximité de toute construction, tout espace, toute chose nécessaire au fonctionnement du réseau de métro, en vue de permettre un meilleur aménagement de ces immeubles et des accès au réseau. Toutefois, l’approbation préalable de la municipalité, sur le territoire de laquelle cet immeuble ou servitude est situé, est requise;
13°  subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou en partie, tout immeuble, toute partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en vertu du paragraphe 12°.
À l’occasion d’une expropriation pour les fins du présent article, la Société possède, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c de l’article 956 de la Charte de la Ville de Montréal.
Lorsqu’une expropriation est décidée par la Société aux fins prévues par le présent article, sauf lorsqu’elle a pour objet une servitude ou un droit qui n’affecte que le sous-sol d’un immeuble ou lorsqu’une municipalité a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la Société doit offrir à la municipalité dans le territoire de laquelle est situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette expropriation projetée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais. Sous réserve du paragraphe 12° du premier alinéa, la Société ne peut procéder à l’expropriation que si cette municipalité fait défaut d’accepter par résolution l’offre de la Société dans les 90 jours de sa réception.
La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit immobilier en vertu du paragraphe 12° possède, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs prévus au paragraphe 13°.
Si la municipalité a ainsi accepté l’offre de la Société, elle demeure propriétaire des immeubles expropriés, sous réserve de l’obligation de transférer gratuitement à la Société les biens, droits et titres immobiliers nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces extensions du réseau de métro.
Aux fins du présent article, la Société possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout réseau ou système de transport terrestre guidé de passagers.
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42; 1982, c. 18, a. 123; 1983, c. 21, a. 34; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 92; 1995, c. 65, a. 111; 1996, c. 2, a. 534.
294. La Société a compétence pour étendre le réseau de métro dans le territoire mentionné à l’annexe A. Elle peut:
1°  percer en dessous de tout terrain un tunnel pour le réseau de métro;
2°  construire des voies souterraines et leurs accessoires, des voies en surface, en tranchées ou élevées, et des embranchements et leurs accessoires;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  construire des stations souterraines ou en surface, des quais d’embarquement et toutes choses nécessaires au fonctionnement du réseau de métro;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du réseau de métro et, pour faciliter l’implantation ou la construction de ce réseau ou en réduire les coûts, acheter et céder toutes servitudes, droits de passage et immeubles;
7°  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes et tous droits temporaires sur des immeubles durant la période nécessaire à la construction;
8°  décréter l’expropriation des biens et droits mentionnés aux paragraphes 6° et 7° aux fins pour lesquelles la Société peut autrement les acquérir;
9°  réglementer l’usage de l’espace dans, au-dessus et à proximité des voies du métro pour en assurer la sécurité des ouvrages;
10°  construire des voies d’accès au réseau de métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés et, à cette fin, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage;
11°  pour le fonctionnement et l’exploitation du réseau de métro, établir, construire, aménager, posséder et exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus d’autobus et toutes autres choses y nécessaires;
12°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou toute servitude situé à proximité de toute construction, tout espace, toute chose nécessaire au fonctionnement du réseau de métro, en vue de permettre un meilleur aménagement de ces immeubles et des accès au réseau. Toutefois, l’approbation préalable de la municipalité, dans laquelle cet immeuble ou servitude est situé, est requise;
13°  subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou en partie, tout immeuble, toute partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en vertu du paragraphe 12°.
À l’occasion d’une expropriation pour les fins du présent article, la Société possède, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c de l’article 956 de la Charte de la Ville de Montréal.
Lorsqu’une expropriation est décidée par la Société aux fins prévues par le présent article, sauf lorsqu’elle a pour objet une servitude ou un droit qui n’affecte que le sous-sol d’un immeuble ou lorsqu’une municipalité a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la Société doit offrir à la municipalité dans le territoire de laquelle est situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette expropriation projetée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais. Sous réserve du paragraphe 12° du premier alinéa, la Société ne peut procéder à l’expropriation que si cette municipalité fait défaut d’accepter par résolution l’offre de la Société dans les 90 jours de sa réception.
La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit immobilier en vertu du paragraphe 12° possède, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs prévus au paragraphe 13°.
Si la municipalité a ainsi accepté l’offre de la Société, elle demeure propriétaire des immeubles expropriés, sous réserve de l’obligation de transférer gratuitement à la Société les biens, droits et titres immobiliers nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces extensions du réseau de métro.
Aux fins du présent article, la Société possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout réseau ou système de transport terrestre guidé de passagers.
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42; 1982, c. 18, a. 123; 1983, c. 21, a. 34; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 92; 1995, c. 65, a. 111.
294. La Société a compétence pour étendre le réseau de métro et de trains de banlieue dans le territoire mentionné à l’annexe A. Elle peut:
1°  percer en dessous de tout terrain un tunnel pour le réseau de métro ou de trains de banlieue;
2°  construire des voies souterraines et leurs accessoires, des voies en surface, en tranchées ou élevées, et des embranchements et leurs accessoires;
3°  avec l’approbation du gouvernement, convenir avec toute compagnie de chemin de fer d’acheter, de prendre à loyer ou d’utiliser de quelque façon les voies ferrées de telle compagnie ou ses terrains pour l’établissement d’un réseau de trains de banlieue;
4°  construire des stations souterraines ou en surface, des quais d’embarquement et toutes choses nécessaires au fonctionnement du réseau de métro;
5°  acheter, prendre à loyer ou construire des gares, des quais d’embarquement et toutes choses nécessaires au fonctionnement du réseau de trains de banlieue;
6°  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du réseau de métro ou de trains de banlieue et, pour faciliter l’implantation ou la construction de ce réseau ou en réduire les coûts, acheter et céder toutes servitudes, droits de passage et immeubles;
7°  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes et tous droits temporaires sur des immeubles durant la période nécessaire à la construction;
8°  décréter l’expropriation des biens et droits mentionnés aux paragraphes 6° et 7° aux fins pour lesquelles la Société peut autrement les acquérir;
9°  réglementer l’usage de l’espace dans, au-dessus et à proximité des voies du métro pour en assurer la sécurité des ouvrages;
10°  construire des voies d’accès au réseau de métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés et, à cette fin, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage;
11°  pour le fonctionnement et l’exploitation du réseau de métro ou de trains de banlieue, établir, construire, aménager, posséder et exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus d’autobus et toutes autres choses y nécessaires;
12°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou toute servitude situé à proximité de toute construction, tout espace, toute chose nécessaire au fonctionnement du réseau de métro ou de trains de banlieue, en vue de permettre un meilleur aménagement de ces immeubles et des accès au réseau. Toutefois, l’approbation préalable de la municipalité, dans laquelle cet immeuble ou servitude est situé, est requise;
13°  subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou en partie, tout immeuble, toute partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en vertu du paragraphe 12°.
À l’occasion d’une expropriation pour les fins du présent article, la Société possède, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c de l’article 956 de la Charte de la Ville de Montréal.
Lorsqu’une expropriation est décidée par la Société aux fins prévues par le présent article, sauf lorsqu’elle a pour objet une servitude ou un droit qui n’affecte que le sous-sol d’un immeuble ou lorsqu’une municipalité a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la Société doit offrir à la municipalité dans le territoire de laquelle est situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette expropriation projetée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais. Sous réserve du paragraphe 12° du premier alinéa, la Société ne peut procéder à l’expropriation que si cette municipalité fait défaut d’accepter par résolution l’offre de la Société dans les 90 jours de sa réception.
La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit immobilier en vertu du paragraphe 12° possède, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs prévus au paragraphe 13°.
Si la municipalité a ainsi accepté l’offre de la Société, elle demeure propriétaire des immeubles expropriés, sous réserve de l’obligation de transférer gratuitement à la Société les biens, droits et titres immobiliers nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces extensions du réseau de métro.
Aux fins du présent article, la Société possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout réseau ou système de transport terrestre guidé de passagers.
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42; 1982, c. 18, a. 123; 1983, c. 21, a. 34; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 92.
294. La Communauté est autorisée à étendre dans le territoire mentionné à l’annexe A ainsi que jusqu’à un point situé dans la ville de Laval le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro». À cette fin, la Communauté peut:
a)  construire des voies souterraines et leurs accessoires, des voies en surface, en tranchées ou élevées, et des embranchements et leurs accessoires;
b)  avec l’approbation du gouvernement, convenir avec toute compagnie de chemin de fer d’acheter, de prendre à loyer ou d’utiliser de quelque façon les voies ferrées de telle compagnie pour les fins de l’établissement d’un système de transport rapide des voyageurs;
c)  construire des stations souterraines ou en surface, et toutes choses nécessaires au fonctionnement du métro;
d)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du métro et, pour faciliter l’implantation ou la construction du métro ou en réduire les coûts, acheter et céder toutes servitudes, droits de passage et immeubles;
e)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes et tous droits temporaires sur des immeubles durant la période nécessaire à la construction;
f)  décréter l’expropriation des biens et droits mentionnés aux paragraphes d et e aux fins pour lesquelles la Communauté peut autrement les acquérir;
g)  réglementer l’usage de l’espace dans, au-dessus et à proximité des voies du métro pour assurer la sécurité des ouvrages du métro;
h)  construire des voies d’accès au métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés; acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage à cette fin;
i)  pour le fonctionnement et l’exploitation du métro et de ses stations, établir, construire, aménager, posséder et exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus d’autobus et toutes autres choses y nécessaires;
j)  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou toute servitude situés à proximité de toute construction, tout espace, toute chose nécessaire au fonctionnement du métro, en vue de permettre un meilleur aménagement des accès au métro et de ces immeubles. Toutefois, l’approbation préalable de la municipalité dans laquelle cet immeuble ou servitude sont situés, est requise;
k)  subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou en partie, tout immeuble, toute partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en vertu du paragraphe j.
Toute entente entre la Communauté et la ville de Laval relativement à l’extension du métro doit être ratifiée par le ministre et le ministre des Transports.
L’exploitation de ces extensions relève de la Société, qui exerce à ces fins les pouvoirs prévus à l’article 292, cependant l’exploitation d’une telle extension dans le territoire de la ville de Laval est assurée conjointement par la Société et la Société de transport de la Ville de Laval suivant les termes de l’entente prévue à l’alinéa précédent; la Communauté doit transporter à la Société dès la fin des travaux les ouvrages, droits immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à cette exploitation; le service de la dette afférente aux biens et droits transférés à la Société de transport est réparti comme un déficit de ladite Société et le service de la dette afférente aux autres biens et droits acquis par la Communauté est réparti comme une dépense de la Communauté.
Malgré la répartition du service de la dette prévue par le présent article, les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par elle, aux fins de l’extension du métro, constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités mentionnées aux annexes A et B. La Communauté et ces municipalités sont conjointement et solidairement responsables des obligations contractées par la Communauté envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant de contrats.
À l’occasion d’une expropriation pour les fins du présent article, la Communauté possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c de l’article 956 de la charte de la ville de Montréal.
Lorsqu’une expropriation est décidée par la Communauté aux fins prévues par le présent article, sauf lorsqu’elle a pour objet une servitude ou un droit qui n’affecte que le sous-sol d’un immeuble ou lorsqu’une municipalité a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la Communauté doit offrir à la municipalité dans laquelle est situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette expropriation projetée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais. Sous réserve du paragraphe j du premier alinéa, la Communauté ne peut procéder à l’expropriation que si cette municipalité fait défaut d’accepter par résolution l’offre de la Communauté dans les 90 jours de sa réception.
La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit immobilier en vertu du paragraphe j, possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus au paragraphe k.
Si la municipalité a ainsi accepté l’offre de la Communauté, elle demeure propriétaire des immeubles expropriés, sous réserve de l’obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces extensions du métro.
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42; 1982, c. 18, a. 123; 1983, c. 21, a. 34; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 42.
294. La Communauté est autorisée à étendre dans le territoire mentionné à l’annexe A ainsi que jusqu’à un point situé dans la ville de Laval le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro». À cette fin, la Communauté peut:
a)  construire des voies souterraines et leurs accessoires, des voies en surface, en tranchées ou élevées, et des embranchements et leurs accessoires;
b)  avec l’approbation du gouvernement, convenir avec toute compagnie de chemin de fer d’acheter, de prendre à loyer ou d’utiliser de quelque façon les voies ferrées de telle compagnie pour les fins de l’établissement d’un système de transport rapide des voyageurs;
c)  construire des stations souterraines ou en surface, et toutes choses nécessaires au fonctionnement du métro;
d)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du métro et, pour faciliter l’implantation ou la construction du métro ou en réduire les coûts, acheter et céder toutes servitudes, droits de passage et immeubles;
e)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes et tous droits temporaires sur des immeubles durant la période nécessaire à la construction;
f)  décréter l’expropriation des biens et droits mentionnés aux paragraphes d et e aux fins pour lesquelles la Communauté peut autrement les acquérir;
g)  réglementer l’usage de l’espace dans, au-dessus et à proximité des voies du métro pour assurer la sécurité des ouvrages du métro;
h)  construire des voies d’accès au métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés; acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage à cette fin;
i)  pour le fonctionnement et l’exploitation du métro et de ses stations, établir, construire, aménager, posséder et exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus d’autobus et toutes autres choses y nécessaires;
j)  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou toute servitude situés à proximité de toute construction, tout espace, toute chose nécessaire au fonctionnement du métro, en vue de permettre un meilleur aménagement des accès au métro et de ces immeubles. Toutefois, l’approbation préalable de la municipalité dans laquelle cet immeuble ou servitude sont situés, est requise;
k)  subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou en partie, tout immeuble, toute partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en vertu du paragraphe j.
Toute entente entre la Communauté et la ville de Laval relativement à l’extension du métro doit être ratifiée par le ministre et le ministre des Transports.
L’exploitation de ces extensions relève de la Commission, qui exerce à ces fins les pouvoirs prévus à l’article 292, cependant l’exploitation d’une telle extension dans le territoire de la ville de Laval est assurée conjointement par la Commission et la Société de transport de la Ville de Laval suivant les termes de l’entente prévue à l’alinéa précédent; la Communauté doit transporter à la Commission dès la fin des travaux les ouvrages, droits immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à cette exploitation; le service de la dette afférente aux biens et droits transférés à la Commission de transport est réparti comme un déficit de ladite Commission et le service de la dette afférente aux autres biens et droits acquis par la Communauté est réparti comme une dépense de la Communauté.
Malgré la répartition du service de la dette prévue par le présent article, les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par elle, aux fins de l’extension du métro, constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités mentionnées aux annexes A et B. La Communauté et ces municipalités sont conjointement et solidairement responsables des obligations contractées par la Communauté envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant de contrats.
À l’occasion d’une expropriation pour les fins du présent article, la Communauté possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c de l’article 956 de la charte de la ville de Montréal.
Lorsqu’une expropriation est décidée par la Communauté aux fins prévues par le présent article, sauf lorsqu’elle a pour objet une servitude ou un droit qui n’affecte que le sous-sol d’un immeuble ou lorsqu’une municipalité a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la Communauté doit offrir à la municipalité dans laquelle est situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette expropriation projetée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais. Sous réserve du paragraphe j du premier alinéa, la Communauté ne peut procéder à l’expropriation que si cette municipalité fait défaut d’accepter par résolution l’offre de la Communauté dans les 90 jours de sa réception.
La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit immobilier en vertu du paragraphe j, possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus au paragraphe k.
Si la municipalité a ainsi accepté l’offre de la Communauté, elle demeure propriétaire des immeubles expropriés, sous réserve de l’obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces extensions du métro.
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42; 1982, c. 18, a. 123; 1983, c. 21, a. 34; 1984, c. 42, a. 137.
294. La Communauté est autorisée à étendre dans le territoire mentionné à l’annexe A ainsi que jusqu’à un point situé dans la ville de Laval le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro». À cette fin, la Communauté peut:
a)  construire des voies souterraines et leurs accessoires, des voies en surface, en tranchées ou élevées, et des embranchements et leurs accessoires;
b)  avec l’approbation du gouvernement, convenir avec toute compagnie de chemin de fer d’acheter, de prendre à loyer ou d’utiliser de quelque façon les voies ferrées de telle compagnie pour les fins de l’établissement d’un système de transport rapide des voyageurs;
c)  construire des stations souterraines ou en surface, et toutes choses nécessaires au fonctionnement du métro;
d)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du métro et, pour faciliter l’implantation ou la construction du métro ou en réduire les coûts, acheter et céder toutes servitudes, droits de passage et immeubles;
e)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes et tous droits temporaires sur des immeubles durant la période nécessaire à la construction;
f)  décréter l’expropriation des biens et droits mentionnés aux paragraphes d et e aux fins pour lesquelles la Communauté peut autrement les acquérir;
g)  réglementer l’usage de l’espace dans, au-dessus et à proximité des voies du métro pour assurer la sécurité des ouvrages du métro;
h)  construire des voies d’accès au métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés; acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage à cette fin;
i)  pour le fonctionnement et l’exploitation du métro et de ses stations, établir, construire, aménager, posséder et exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus d’autobus et toutes autres choses y nécessaires;
j)  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou toute servitude situés à proximité de toute construction, tout espace, toute chose nécessaire au fonctionnement du métro, en vue de permettre un meilleur aménagement des accès au métro et de ces immeubles. Toutefois, l’approbation préalable de la municipalité dans laquelle cet immeuble ou servitude sont situés, est requise;
k)  subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou en partie, tout immeuble, toute partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en vertu du paragraphe j.
Toute entente entre la Communauté et la ville de Laval relativement à l’extension du métro doit être ratifiée par le ministre et le ministre des Transports.
L’exploitation de ces extensions relève de la Commission, qui exerce à ces fins les pouvoirs prévus à l’article 292, cependant l’exploitation d’une telle extension dans le territoire de la ville de Laval est assurée conjointement par la Commission et la Commission de transport de la ville de Laval suivant les termes de l’entente prévue à l’alinéa précédent; la Communauté doit transporter à la Commission dès la fin des travaux les ouvrages, droits immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à cette exploitation; le service de la dette afférente aux biens et droits transférés à la Commission de transport est réparti comme un déficit de ladite Commission et le service de la dette afférente aux autres biens et droits acquis par la Communauté est réparti comme une dépense de la Communauté.
Malgré la répartition du service de la dette prévue par le présent article, les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par elle, aux fins de l’extension du métro, constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités mentionnées aux annexes A et B. La Communauté et ces municipalités sont conjointement et solidairement responsables des obligations contractées par la Communauté envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant de contrats.
À l’occasion d’une expropriation pour les fins du présent article, la Communauté possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c de l’article 956 de la charte de la ville de Montréal.
Lorsqu’une expropriation est décidée par la Communauté aux fins prévues par le présent article, sauf lorsqu’elle a pour objet une servitude ou un droit qui n’affecte que le sous-sol d’un immeuble ou lorsqu’une municipalité a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la Communauté doit offrir à la municipalité dans laquelle est situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette expropriation projetée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais. Sous réserve du paragraphe j du premier alinéa, la Communauté ne peut procéder à l’expropriation que si cette municipalité fait défaut d’accepter par résolution l’offre de la Communauté dans les 90 jours de sa réception.
La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit immobilier en vertu du paragraphe j, possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus au paragraphe k.
Si la municipalité a ainsi accepté l’offre de la Communauté, elle demeure propriétaire des immeubles expropriés, sous réserve de l’obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces extensions du métro.
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42; 1982, c. 18, a. 123; 1983, c. 21, a. 34.
294. La Communauté est autorisée à étendre dans le territoire mentionné à l’annexe A ainsi que jusqu’à un point situé dans la ville de Laval le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro». À cette fin, la Communauté peut:
a)  construire des voies souterraines et leurs accessoires, des voies en surface, en tranchées ou élevées, et des embranchements et leurs accessoires;
b)  avec l’approbation du gouvernement, convenir avec toute compagnie de chemin de fer d’acheter, de prendre à loyer ou d’utiliser de quelque façon les voies ferrées de telle compagnie pour les fins de l’établissement d’un système de transport rapide des voyageurs;
c)  construire des stations souterraines ou en surface, et toutes choses nécessaires au fonctionnement du métro;
d)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du métro;
e)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes et tous droits temporaires sur des immeubles durant la période nécessaire à la construction;
f)  décréter que les biens et droits mentionnés aux paragraphes d et e peuvent être acquis par expropriation;
g)  réglementer l’usage de l’espace dans, au-dessus et à proximité des voies du métro pour assurer la sécurité des ouvrages du métro;
h)  construire des voies d’accès au métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés; acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage à cette fin;
i)  pour le fonctionnement et l’exploitation du métro et de ses stations, établir, construire, aménager, posséder et exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus d’autobus et toutes autres choses y nécessaires;
j)  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou toute servitude situés à proximité de toute construction, tout espace, toute chose nécessaire au fonctionnement du métro, en vue de permettre un meilleur aménagement des accès au métro et de ces immeubles. Toutefois, l’approbation préalable de la municipalité dans laquelle cet immeuble ou servitude sont situés, est requise;
k)  subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou en partie, tout immeuble, toute partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en vertu du paragraphe j.
Toute entente entre la Communauté et la ville de Laval relativement à l’extension du métro doit être ratifiée par le ministre et le ministre des Transports.
L’exploitation de ces extensions relève de la Commission, qui exerce à ces fins les pouvoirs prévus à l’article 292, cependant l’exploitation d’une telle extension dans le territoire de la ville de Laval est assurée conjointement par la Commission et la Commission de transport de la ville de Laval suivant les termes de l’entente prévue à l’alinéa précédent; la Communauté doit transporter à la Commission dès la fin des travaux les ouvrages, droits immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à cette exploitation; le service de la dette afférente aux biens et droits transférés à la Commission de transport est réparti comme un déficit de ladite Commission et le service de la dette afférente aux autres biens et droits acquis par la Communauté est réparti comme une dépense de la Communauté.
Malgré la répartition du service de la dette prévue par le présent article, les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par elle, aux fins de l’extension du métro, constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités mentionnées aux annexes A et B. La Communauté et ces municipalités sont conjointement et solidairement responsables des obligations contractées par la Communauté envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant de contrats.
À l’occasion d’une expropriation pour les fins du présent article, la Communauté possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c de l’article 956 de la charte de la ville de Montréal.
Lorsqu’une expropriation est décidée par la Communauté aux fins prévues par le présent article, sauf lorsqu’elle a pour objet une servitude ou un droit qui n’affecte que le sous-sol d’un immeuble ou lorsqu’une municipalité a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la Communauté doit offrir à la municipalité dans laquelle est situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette expropriation projetée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais. Sous réserve du paragraphe j du premier alinéa, la Communauté ne peut procéder à l’expropriation que si cette municipalité fait défaut d’accepter par résolution l’offre de la Communauté dans les 90 jours de sa réception.
La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit immobilier en vertu du paragraphe j, possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus au paragraphe k.
Si la municipalité a ainsi accepté l’offre de la Communauté, elle demeure propriétaire des immeubles expropriés, sous réserve de l’obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces extensions du métro.
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42; 1982, c. 18, a. 123.
294. La Communauté est autorisée à étendre dans le territoire mentionné à l’annexe A ainsi que jusqu’à un point situé dans la ville de Laval le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro». À cette fin, la Communauté peut:
a)  construire des voies souterraines et leurs accessoires, des voies en surface, en tranchées ou élevées, et des embranchements et leurs accessoires;
b)  avec l’approbation du gouvernement, convenir avec toute compagnie de chemin de fer d’acheter, de prendre à loyer ou d’utiliser de quelque façon les voies ferrées de telle compagnie pour les fins de l’établissement d’un système de transport rapide des voyageurs;
c)  construire des stations souterraines ou en surface, et toutes choses nécessaires au fonctionnement du métro;
d)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du métro;
e)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes et tous droits temporaires sur des immeubles durant la période nécessaire à la construction;
f)  décréter que les biens et droits mentionnés aux paragraphes d et e peuvent être acquis par expropriation;
g)  réglementer l’usage de l’espace dans, au-dessus et à proximité des voies du métro pour assurer la sécurité des ouvrages du métro;
h)  construire des voies d’accès au métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés; acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage à cette fin;
i)  pour le fonctionnement et l’exploitation du métro et de ses stations, établir, construire, aménager, posséder et exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus d’autobus et toutes autres choses y nécessaires;
j)  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou toute servitude situés à proximité de toute construction, tout espace, toute chose nécessaire au fonctionnement du métro, en vue de permettre un meilleur aménagement des accès au métro et de ces immeubles. Toutefois, l’approbation préalable de la municipalité dans laquelle cet immeuble ou servitude sont situés, est requise;
k)  subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou en partie, tout immeuble, toute partie d’immeuble ou droit immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en vertu du paragraphe j.
Toute entente entre la Communauté et la ville de Laval relativement à l’extension du métro doit être ratifiée par le ministre et le ministre des Transports.
L’exploitation de ces extensions relève de la Commission, qui exerce à ces fins les pouvoirs prévus à l’article 292, cependant l’exploitation d’une telle extension dans le territoire de la ville de Laval est assurée conjointement par la Commission et la Commission de transport de la ville de Laval suivant les termes de l’entente prévue à l’alinéa précédent; la Communauté doit transporter à la Commission dès la fin des travaux les ouvrages, droits immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à cette exploitation; le service de la dette afférente aux biens et droits transférés à la Commission de transport est réparti comme un déficit de ladite Commission et le service de la dette afférente aux autres biens et droits acquis par la Communauté est réparti comme une dépense de la Communauté.
Nonobstant la répartition du service de dette prévu au présent article, les obligations, billets et autres titres émis par la Communauté aux fins de l’extension du réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» et prévus au présent article constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités mentionnées aux annexes A et B de la présente loi et la Communauté et ces municipalités sont solidairement responsables envers ces détenteurs du remboursement de ces obligations, billets et autres titres, en principal, intérêt et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Communauté envers ces détenteurs.
À l’occasion d’une expropriation pour les fins du présent article, la Communauté possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c de l’article 956 de la charte de la ville de Montréal.
Lorsqu’une expropriation est décidée par la Communauté pour les fins prévues au présent article et sauf lorsque l’expropriation a pour objet une servitude ou un droit qui n’affectent que le sous-sol d’un immeuble ou lorsqu’une municipalité a déjà manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la Communauté doit offrir à la municipalité dans laquelle est situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette expropriation proposée de procéder elle-même à l’expropriation, à ses propres frais et, sous réserve du paragraphe j, la Communauté ne peut procéder à l’expropriation qu’à défaut par cette municipalité d’accepter par résolution l’offre de la Communauté dans les trente jours de sa réception.
La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit immobilier en vertu du paragraphe j, possède, mutatismutandis, les pouvoirs prévus au paragraphe k.
Si la municipalité a ainsi accepté l’offre de la Communauté, elle demeure propriétaire des immeubles expropriés, sous réserve de l’obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces extensions du métro.
1969, c. 84, a. 318; 1971, c. 90, a. 34; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 137; 1974, c. 82, a. 42.