C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
293. La Société est autorisée à exploiter, entretenir et réparer le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» allant d’un point situé à Montréal près du Parc Viger, en passant sous le fleuve Saint-Laurent, sous la voie maritime et dans le terrain en bordure de la voie maritime et longeant ladite voie à Saint-Lambert et à Longueuil jusqu’à un point situé à Longueuil.
La Société avec l’approbation de la Communauté, la Ville de Longueuil et la Ville de Saint-Lambert sont autorisées à conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme sous juridiction fédérale tout accord nécessaire à la poursuite de cette entreprise, tel accord devant être ratifié par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole et le ministre des Transports; la Société est aux droits et obligations de la Ville de Montréal relativement à de telles ententes déjà conclues par la Ville de Montréal.
À ces fins, la Société possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
1969, c. 84, a. 317; 1972, c. 55, a. 136; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 91; 1996, c. 2, a. 533; 1999, c. 43, a. 13.
293. La Société est autorisée à exploiter, entretenir et réparer le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» allant d’un point situé à Montréal près du Parc Viger, en passant sous le fleuve Saint-Laurent, sous la voie maritime et dans le terrain en bordure de la voie maritime et longeant ladite voie à Saint-Lambert et à Longueuil jusqu’à un point situé à Longueuil.
La Société avec l’approbation de la Communauté, la Ville de Longueuil et la Ville de Saint-Lambert sont autorisées à conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme sous juridiction fédérale tout accord nécessaire à la poursuite de cette entreprise, tel accord devant être ratifié par le ministre des Affaires municipales et le ministre des Transports; la Société est aux droits et obligations de la Ville de Montréal relativement à de telles ententes déjà conclues par la Ville de Montréal.
À ces fins, la Société possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
1969, c. 84, a. 317; 1972, c. 55, a. 136; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 91; 1996, c. 2, a. 533.
293. La Société est autorisée à exploiter, entretenir et réparer le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» allant d’un point situé à Montréal près du Parc Viger, en passant sous le fleuve Saint-Laurent, sous la voie maritime et dans le terrain en bordure de la voie maritime et longeant ladite voie dans les limites des municipalités de Saint-Lambert et de Longueuil jusqu’à un point situé dans la ville de Longueuil.
La Société avec l’approbation de la Communauté, et les villes de Longueuil et de Saint-Lambert sont autorisées à conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme sous juridiction fédérale tout accord nécessaire à la poursuite de cette entreprise, tel accord devant être ratifié par le ministre des Affaires municipales et le ministre des Transports; la Société est aux droits et obligations de la ville de Montréal relativement à de telles ententes déjà conclues par la ville de Montréal.
À ces fins, la Société possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
1969, c. 84, a. 317; 1972, c. 55, a. 136; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 91.
293. La Société est autorisée à exploiter, entretenir et réparer le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» allant d’un point situé à Montréal près du Parc Viger, en passant sous le fleuve Saint-Laurent, sous la voie maritime et dans le terrain en bordure de la voie maritime et longeant ladite voie dans les limites des municipalités de Saint-Lambert et de Longueuil jusqu’à un point situé dans la ville de Longueuil.
La Société avec l’approbation de la Communauté, et les villes de Longueuil et de Saint-Lambert sont autorisées à conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme sous juridiction fédérale tout accord nécessaire à la poursuite de cette entreprise, tel accord devant être ratifié par le ministre et le ministre des Transports; la Société est aux droits et obligations de la ville de Montréal relativement à de telles ententes déjà conclues par la ville de Montréal.
À ces fins, la Société possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
La Société a juridiction pour exploiter en dehors de son territoire le réseau de transport en commun décrit au présent article.
1969, c. 84, a. 317; 1972, c. 55, a. 136; 1985, c. 31, a. 42.
293. La Commission est autorisée à exploiter, entretenir et réparer le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» allant d’un point situé à Montréal près du Parc Viger, en passant sous le fleuve Saint-Laurent, sous la voie maritime et dans le terrain en bordure de la voie maritime et longeant ladite voie dans les limites des municipalités de Saint-Lambert et de Longueuil jusqu’à un point situé dans la ville de Longueuil.
La Commission, avec l’approbation de la Communauté, et les villes de Longueuil et de Saint-Lambert sont autorisées à conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme sous juridiction fédérale tout accord nécessaire à la poursuite de cette entreprise, tel accord devant être ratifié par le ministre et le ministre des Transports; la Commission est aux droits et obligations de la ville de Montréal relativement à de telles ententes déjà conclues par la ville de Montréal.
À ces fins, la Commission possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
La Commission a juridiction pour exploiter en dehors de son territoire le réseau de transport en commun décrit au présent article.
1969, c. 84, a. 317; 1972, c. 55, a. 136.