C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
292. La Société est autorisée à organiser, posséder, administrer, dans son territoire, le réseau de transport en commun existant le 1er janvier 1970 et connu sous le nom de «métro» et, pour ces fins, elle peut:
a)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du métro ainsi que prendre à loyer ou utiliser tous droits temporaires sur des immeubles nécessaires à cette fin;
b)  réglementer l’usage de l’espace dans les voies du métro et au-dessus;
c)  permettre, contre paiement d’un loyer, et réglementer ou prohiber la construction et l’usage de tableaux d’affichage et d’enseignes, dans les voies du métro et au-dessus de ces voies;
d)  donner à loyer des espaces, dans les stations du métro ou ailleurs dans ses voies, pour tous commerces qu’elle pourra déterminer; réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements;
e)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe d;
f)  construire, posséder et exploiter des voies d’accès au métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés; acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage à cette fin.
1969, c. 84, a. 316; 1985, c. 31, a. 42.
292. La Commission est autorisée à organiser, posséder, administrer, dans son territoire, le réseau de transport en commun existant le 1er janvier 1970 et connu sous le nom de «métro» et, pour ces fins, elle peut:
a)  acheter, prendre à loyer ou utiliser toutes servitudes, droits de passage ou immeubles requis pour l’exploitation du métro ainsi que prendre à loyer ou utiliser tous droits temporaires sur des immeubles nécessaires à cette fin;
b)  réglementer l’usage de l’espace dans les voies du métro et au-dessus;
c)  permettre, contre paiement d’un loyer, et réglementer ou prohiber la construction et l’usage de tableaux d’affichage et d’enseignes, dans les voies du métro et au-dessus de ces voies;
d)  donner à loyer des espaces, dans les stations du métro ou ailleurs dans ses voies, pour tous commerces qu’elle pourra déterminer; réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements;
e)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe d;
f)  construire, posséder et exploiter des voies d’accès au métro à l’intérieur d’établissements commerciaux ou autres et sur des terrains privés; acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des servitudes et des droits de passage à cette fin.
1969, c. 84, a. 316.