C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.8. La Société peut, avec l’Agence métropolitaine de transport, tout autre organisme public de transport en commun, tout titulaire de permis de transport en commun, toute entreprise de transport de passagers exerçant des opérations connexes ou similaires, tout conseil intermunicipal de transport ou toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien, conclure toute entente jugée utile pour améliorer le service offert aux usagers.
Cette entente doit être approuvée par le ministre des Transports, sauf lorsqu’elle concerne l’Agence métropolitaine de transport.
1985, c. 31, a. 23; 1995, c. 65, a. 108; 1996, c. 2, a. 530.
291.8. La Société peut, avec l’Agence métropolitaine de transport, tout autre organisme public de transport en commun, tout titulaire de permis de transport en commun, toute entreprise de transport de passagers exerçant des opérations connexes ou similaires, tout conseil intermunicipal de transport ou toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire, conclure toute entente jugée utile pour améliorer le service offert aux usagers.
Cette entente doit être approuvée par le ministre des Transports, sauf lorsqu’elle concerne l’Agence métropolitaine de transport.
1985, c. 31, a. 23; 1995, c. 65, a. 108.
291.8. La Société peut, avec tout autre organisme public de transport en commun, tout titulaire de permis de transport en commun, toute entreprise de transport de passagers exerçant des opérations connexes ou similaires, tout conseil intermunicipal de transport ou toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire, conclure toute entente jugée utile pour améliorer le service offert aux usagers.
Cette entente doit être approuvée par le ministre des Transports.
1985, c. 31, a. 23.