C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.34. La Société peut adopter un règlement déléguant au directeur général de la Société le pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats en conséquence au nom de la Société.
La Société peut, par ce même règlement, autoriser le directeur général à sous-déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Société le pouvoir d’autoriser certaines dépenses et de conclure certains contrats au nom de la Société.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation ou la sous-délégation;
2°  les montants dont le directeur général ou le fonctionnaire ou l’employé peuvent respectivement autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation ou la sous-délégation.
Les règles d’attribution des contrats s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales et de la Métropole donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le directeur général peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation ou d’une sous-délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier en indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants.
Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la Société pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
La personne qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’elle transmet au conseil d’administration dans les 30 jours suivants.
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 87; 1995, c. 71, a. 56; 1999, c. 43, a. 13.
291.34. La Société peut adopter un règlement déléguant au directeur général de la Société le pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats en conséquence au nom de la Société.
La Société peut, par ce même règlement, autoriser le directeur général à sous-déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Société le pouvoir d’autoriser certaines dépenses et de conclure certains contrats au nom de la Société.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation ou la sous-délégation;
2°  les montants dont le directeur général ou le fonctionnaire ou l’employé peuvent respectivement autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation ou la sous-délégation.
Les règles d’attribution des contrats s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le directeur général peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation ou d’une sous-délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier en indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants.
Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la Société pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
La personne qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’elle transmet au conseil d’administration dans les 30 jours suivants.
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 87; 1995, c. 71, a. 56.
291.34. La Société peut adopter un règlement déléguant au directeur général de la Société le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer les contrats en conséquence au nom de la Société.
La Société peut, par ce même règlement, autoriser le directeur général à sous-déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Société le pouvoir d’autoriser certaines dépenses et de passer les contrats en conséquence au nom de la Société.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation ou la sous-délégation;
2°  les montants dont le directeur général ou le fonctionnaire ou l’employé peuvent respectivement autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation ou la sous-délégation.
Les règles d’attribution des contrats s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le directeur général peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation ou d’une sous-délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier en indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants.
Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la Société pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
La personne qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’elle transmet au conseil d’administration dans les 30 jours suivants.
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 87.
291.34. La Société peut adopter un règlement déléguant au président-directeur général le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer les contrats en conséquence au nom de la Société.
La Société peut, par ce même règlement, autoriser le président-directeur général à sous-déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Société le pouvoir d’autoriser certaines dépenses et de passer les contrats en conséquence au nom de la Société.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation ou la sous-délégation;
2°  les montants dont le président-directeur général ou le fonctionnaire ou l’employé peuvent respectivement autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation ou la sous-délégation.
Les règles d’attribution des contrats s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le président-directeur général peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation ou d’une sous-délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier en indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants.
Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la Société pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
La personne qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’elle transmet au conseil d’administration dans les 30 jours suivants.
1985, c. 31, a. 23.