C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.32. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 85.
291.32. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales qui doit prendre l’avis du ministre des Transports, accorder le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse.
Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Société peut, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, la Société ne peut, sans l’autorisation préalable du Conseil, accorder un tel contrat si le montant excède 500 000 $.
1985, c. 31, a. 23.