C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.31. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 85.
291.31. Toutes les soumissions visées à l’article 291.30 doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions.
Les soumissionnaires peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
1985, c. 31, a. 23.