C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.30.1. Malgré l’article 120.0.3, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la Société de procéder par voie de soumissions publiques pour accorder un contrat d’assurance comportant une dépense de 100 000 $ ou plus.
1986, c. 64, a. 11; 1993, c. 68, a. 83; 1999, c. 43, a. 13.
291.30.1. Malgré l’article 120.0.3, le ministre des Affaires municipales peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la Société de procéder par voie de soumissions publiques pour accorder un contrat d’assurance comportant une dépense de 100 000 $ ou plus.
1986, c. 64, a. 11; 1993, c. 68, a. 83.
291.30.1. Malgré l’article 291.30, le ministre des Affaires municipales peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la Société de procéder par voie de soumissions publiques pour accorder un contrat d’assurance comportant une dépense de 50 000 $ ou plus.
1986, c. 64, a. 11.