C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.27. Dans le cas d’acquisition de gré à gré ou par expropriation du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les biens, droits et obligations de cette entreprise sont dévolus à la Société.
Le gouvernement peut, par décret, lorsque le montant total du prix ou de l’indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou déposé selon la loi, annuler l’acte constitutif de l’entreprise de transport en commun. Cette annulation prend effet à compter de la date fixée dans le décret.
S’il reste des réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et des tiers, la Société est, à compter de l’annulation de l’acte constitutif de l’entreprise, subrogée aux droits et obligations de celle-ci. Dès cette annulation, la Société est, dans toutes les causes pendantes substituée de plein droit et sans reprise d’instance à l’entreprise et les jugements obtenus sont exécutoires par ou contre la Société, selon le cas.
1985, c. 31, a. 23.