C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.23. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un acte constitutif, d’un règlement ou d’une convention, dès l’acquisition par la Société de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les pouvoirs des administrateurs alors en fonction de l’entreprise prennent fin et les membres du conseil d’administration de la Société deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise.
1985, c. 31, a. 23.