C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.14. Les tarifs visés au paragraphe 5° de l’article 291.13 et qui sont applicables dans le territoire de la Société ainsi que ceux relatifs au service de transport en commun visé à l’article 288 doivent être approuvés par le Conseil.
Le secrétaire de la Société doit transmettre sans délai au Conseil et aux municipalités dont le territoire est desservi par la Société une copie de la décision de la Société rendue en vertu du paragraphe 5° de l’article 291.13.
Le secrétaire de la Société fait publier dans un journal diffusé dans le territoire de la Société et fait afficher dans les véhicules utilisés par la Société pour fournir son service de transport en commun une copie de cette décision.
Le Conseil approuve ces tarifs au plus tôt le trentième jour qui suit la publication de la décision dans le journal. Ces tarifs entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à toute date ultérieure fixée par le Conseil.
1985, c. 31, a. 23; 1996, c. 2, a. 531.
La ministre des Affaires municipales et de la Métropole exerce les fonctions du ministre des Transports quant à l’application du présent article. Décret 1282-2001 du 31 octobre 2001, (2001) 133 G.O. 2, 7783.
291.14. Les tarifs visés au paragraphe 5° de l’article 291.13 et qui sont applicables dans le territoire de la Société ainsi que ceux relatifs au service de transport en commun visé à l’article 288 doivent être approuvés par le Conseil.
Le secrétaire de la Société doit transmettre sans délai au Conseil et aux municipalités desservies par la Société une copie de la décision de la Société rendue en vertu du paragraphe 5° de l’article 291.13.
Le secrétaire de la Société fait publier dans un journal diffusé dans le territoire de la Société et fait afficher dans les véhicules utilisés par la Société pour fournir son service de transport en commun une copie de cette décision.
Le Conseil approuve ces tarifs au plus tôt le trentième jour qui suit la publication de la décision dans le journal. Ces tarifs entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à toute date ultérieure fixée par le Conseil.
1985, c. 31, a. 23.