C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.13. La Société exerce également les fonctions suivantes:
1°  établir le plan des effectifs nécessaires à son fonctionnement;
2°  déterminer la politique salariale, les avantages sociaux et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux directeurs de services, aux autres personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au directeur général de la Société ainsi qu’aux fonctionnaires et aux employés de la Société;
3°  engager, sur recommandation du directeur général de la Société, les directeurs généraux, les directeurs de services et les autres personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au directeur général de la Société;
4°  adopter un plan directeur à moyen et à long terme;
5°  sous réserve de l’article 291.14, établir des tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine;
6°  établir et maintenir ou aider à établir ou à maintenir une caisse de secours, de retraite ou de régime de rentes en faveur des directeurs généraux, des directeurs de services et des personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au directeur général de la Société et des employés de la Société, de leurs conjoint et dépendants et, à cette fin, effectuer, à leur profit, le paiement des primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 68, a. 80.
291.13. La Société exerce également les fonctions suivantes:
1°  établir le plan des effectifs nécessaires à son fonctionnement;
2°  déterminer la politique salariale, les avantages sociaux et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux directeurs de services, aux autres personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au président-directeur général ainsi qu’aux fonctionnaires et aux employés de la Société;
3°  engager, sur recommandation du président-directeur général, les directeurs généraux, les directeurs de services et les autres personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au président-directeur général;
4°  adopter un plan directeur à moyen et à long terme;
5°  sous réserve de l’article 291.14, établir des tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine;
6°  établir et maintenir ou aider à établir ou à maintenir une caisse de secours, de retraite ou de régime de rentes en faveur des directeurs généraux, des directeurs de services et des personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au président-directeur général et des employés de la Société, de leurs conjoint et dépendants et, à cette fin, effectuer, à leur profit, le paiement des primes, sous réserve de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1).
1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 38, a. 319.
291.13. La Société exerce également les fonctions suivantes:
1°  établir le plan des effectifs nécessaires à son fonctionnement;
2°  déterminer la politique salariale, les avantages sociaux et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux directeurs de services, aux autres personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au président-directeur général ainsi qu’aux fonctionnaires et aux employés de la Société;
3°  engager, sur recommandation du président-directeur général, les directeurs généraux, les directeurs de services et les autres personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au président-directeur général;
4°  adopter un plan directeur à moyen et à long terme;
5°  sous réserve de l’article 291.14, établir des tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine;
6°  établir et maintenir ou aider à établir ou à maintenir une caisse de secours, de retraite ou de régime de rentes en faveur des directeurs généraux, des directeurs de services et des personnes exerçant des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent au président-directeur général et des employés de la Société, de leurs conjoint et dépendants et, à cette fin, effectuer, à leur profit, le paiement des primes, sous réserve de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17).
1985, c. 31, a. 23.