C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
290. La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1).
La Société a compétence pour exécuter, à l’extérieur de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui de la Société ou celui d’une municipalité ou d’un conseil intermunicipal de transport que la Société dessert en vertu d’un contrat.
1969, c. 84, a. 314; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 19; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 84, a. 564; 1989, c. 17, a. 5; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
290. La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1).
La Société a compétence pour exécuter, à l’extérieur de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui de la Société ou celui d’une municipalité ou d’un conseil intermunicipal de transport que la Société dessert en vertu d’un contrat.
1969, c. 84, a. 314; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 19; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 84, a. 564; 1989, c. 17, a. 5; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33.
290. La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1).
La Société a compétence pour exécuter, à l’extérieur de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui de la Société ou celui d’une municipalité ou d’un conseil intermunicipal de transport que la Société dessert en vertu d’un contrat.
1969, c. 84, a. 314; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 19; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 84, a. 564; 1989, c. 17, a. 5; 1992, c. 68, a. 156.
290. La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1).
La Société a compétence pour exécuter, à l’extérieur de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui de la Société ou celui d’une municipalité ou d’un conseil intermunicipal de transport que la Société dessert en vertu d’un contrat.
1969, c. 84, a. 314; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 19; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 84, a. 564; 1989, c. 17, a. 5.
290. La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Société a compétence pour exécuter, à l’extérieur de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire régionale, une commission scolaire ou une corporation scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire régionale, de cette commission scolaire ou de cette corporation scolaire recoupe celui de la Société ou celui d’une municipalité ou d’un conseil intermunicipal de transport que la Société dessert en vertu d’un contrat.
1969, c. 84, a. 314; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 19; 1985, c. 31, a. 23.
290. Avant d’exploiter un service de visites touristiques, la Commission doit soumettre ses tarifs, pour approbation, à la Commission des transports du Québec.
1969, c. 84, a. 314; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 19.
290. Avant d’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 289, la Commission doit soumettre à la Commission des transports du Québec, pour approbation, ses tarifs pour ces services.
1969, c. 84, a. 314; 1972, c. 55, a. 173.