C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
29. Sauf prescription contraire de la présente loi, le comité exécutif nomme tous les fonctionnaires de la Communauté et fixe leurs traitements et leurs autres conditions de travail.
Le titre officiel d’un directeur de service ou d’un responsable d’unité administrative désigne son adjoint ou une autre personne autorisée par le comité exécutif à le remplacer, lorsque cet adjoint ou cette personne agit à sa place.
1969, c. 84, a. 29; 1971, c. 90, a. 2; 1974, c. 82, a. 5; 1982, c. 18, a. 6; 1995, c. 71, a. 23.
29. Sauf prescription contraire de la présente loi, le comité exécutif nomme tous les fonctionnaires de la Communauté et fixe leurs traitements et leurs autres conditions de travail.
Le titre officiel d’un directeur de service désigne son adjoint ou une autre personne autorisée par le comité exécutif à remplacer le directeur, lorsque cet adjoint ou cette personne agit à la place de ce dernier.
1969, c. 84, a. 29; 1971, c. 90, a. 2; 1974, c. 82, a. 5; 1982, c. 18, a. 6.
29. Sauf prescription contraire de la présente loi, le comité exécutif nomme tous les fonctionnaires de la Communauté et fixe leurs traitements et leurs autres conditions de travail.
Les titres officiels des chefs de service de la Communauté désignent, lorsqu’ils agissent à leur place, leurs assistants ou toutes personnes dûment autorisées par le comité exécutif à les remplacer.
1969, c. 84, a. 29; 1971, c. 90, a. 2; 1974, c. 82, a. 5.