C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
289. La Société peut conclure, avec une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou avec un conseil intermunicipal de transport visé dans la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1), un contrat pour lui fournir un service de transport en commun.
Lorsqu’un tel contrat prévoit des liaisons hors du territoire du conseil ou de la municipalité, il doit être approuvé par l’Agence métropolitaine de transport.
1969, c. 84, a. 313; 1972, c. 55, a. 135, a. 173; 1978, c. 104, a. 10; 1979, c. 72, a. 427; 1981, c. 26, a. 18; 1983, c. 45, a. 49; 1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 20, a. 1; 1995, c. 65, a. 106; 1996, c. 2, a. 528.
289. La Société peut conclure, avec une municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec un conseil intermunicipal de transport visé dans la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1), un contrat pour lui fournir un service de transport en commun.
Lorsqu’un tel contrat prévoit des liaisons hors du territoire du conseil ou de la municipalité, il doit être approuvé par l’Agence métropolitaine de transport.
1969, c. 84, a. 313; 1972, c. 55, a. 135, a. 173; 1978, c. 104, a. 10; 1979, c. 72, a. 427; 1981, c. 26, a. 18; 1983, c. 45, a. 49; 1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 20, a. 1; 1995, c. 65, a. 106.
289. La Société peut conclure, avec une municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec un conseil intermunicipal de transport visé dans la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1), un contrat pour lui fournir un service de transport en commun.
Lorsqu’un tel contrat prévoit que le service est effectué en tout ou en partie par chemin de fer, il doit être approuvé par le ministre des Transports.
1969, c. 84, a. 313; 1972, c. 55, a. 135, a. 173; 1978, c. 104, a. 10; 1979, c. 72, a. 427; 1981, c. 26, a. 18; 1983, c. 45, a. 49; 1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 20, a. 1.
289. La Société peut conclure, avec une municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec un conseil intermunicipal de transport visé dans la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C‐60.1), un contrat pour lui fournir un service de transport en commun.
1969, c. 84, a. 313; 1972, c. 55, a. 135, a. 173; 1978, c. 104, a. 10; 1979, c. 72, a. 427; 1981, c. 26, a. 18; 1983, c. 45, a. 49; 1985, c. 31, a. 23.
289. 1.  La Commission peut effectuer des voyages spéciaux et des voyages à charte-partie sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Commission a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu des articles 236 et 257.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission sans avoir appelé la Commission à faire valoir ses représentations.
1969, c. 84, a. 313; 1972, c. 55, a. 135, a. 173; 1978, c. 104, a. 10; 1979, c. 72, a. 427; 1981, c. 26, a. 18; 1983, c. 45, a. 49.
289. 1.  La Commission peut effectuer des voyages spéciaux et des voyages à charte-partie sur son territoire.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Commission a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu de l’article 236.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission sans avoir appelé la Commission à faire valoir ses représentations.
1969, c. 84, a. 313; 1972, c. 55, a. 135, a. 173; 1978, c. 104, a. 10; 1979, c. 72, a. 427; 1981, c. 26, a. 18.
289. 1.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’accomplissement de voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission si le requérant ne produit pas, avec sa demande de permis, le consentement du président-directeur général de la Commission ou d’un autre commissaire ou fonctionnaire de la Commission spécialement autorisé à cet effet par le président-directeur général, à moins que la Commission des transports du Québec soit d’opinion que la Commission n’est pas en mesure de donner le service couvert par la demande du permis.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  Aucun contrat de transport d’écoliers ne peut être octroyé par une commission scolaire dont le territoire couvre, en tout ou en partie, le territoire de la Commission s’il n’a été d’abord offert par écrit à la Commission, qui a quinze jours pour accepter ce contrat, avec ou sans modification de gré à gré, aux tarifs prévus à l’article 290 ou pour refuser ce contrat; la demande de soumissions publiques prévue à l’article 196 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) ne peut être faite qu’après le refus du contrat par la Commission.
Le contrat conclu entre la Commission et la commission scolaire peut être modifié du consentement mutuel des parties sous réserve de l’approbation du ministre des Transports et de la Commission des transports du Québec.
La Commission a juridiction pour exécuter en dehors de son territoire un contrat qu’elle a accepté en vertu du présent article.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission sans avoir appelé la Commission à faire valoir ses représentations.
1969, c. 84, a. 313; 1972, c. 55, a. 135, a. 173; 1978, c. 104, a. 10; 1979, c. 72, a. 427.