C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
288. La Société peut organiser, posséder, développer et exploiter un service de transport en commun entre un point situé à l’intérieur de son territoire et l’aéroport international situé à Mirabel.
1969, c. 84, a. 312; 1972, c. 55, a. 134; 1982, c. 18, a. 122; 1984, c. 38, a. 118; 1985, c. 31, a. 23.
288. Les articles 233 à 234.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Commission.
La Commission doit transmettre au secrétaire de la Communauté et au ministre des Transports les rapports visés dans ces articles.
Elle doit de plus, dans les trente jours de son adoption, transmettre au ministre des Transports une copie conforme de son budget.
Elle doit également transmettre au ministre des Affaires municipales ou au ministre des Transports tout autre renseignement qu’il peut requérir.
1969, c. 84, a. 312; 1972, c. 55, a. 134; 1982, c. 18, a. 122; 1984, c. 38, a. 118.
288. La Commission doit transmettre au secrétaire de la Communauté, le rapport de ses vérificateurs et son rapport annuel. Les dispositions des articles 233 et 234 s’appliquent, mutatismutandis, à la Commission.
La Commission doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec une copie certifiée conforme du budget de l’année courante et du rapport produit par les vérificateurs pour l’exercice financier précédent, accompagnée d’un rapport des activités de la Commission pendant cet exercice financier.
La Commission doit transmettre au ministre des Transports tout autre renseignement qu’il peut requérir.
1969, c. 84, a. 312; 1972, c. 55, a. 134; 1982, c. 18, a. 122.
288. La Commission doit transmettre au secrétaire de la Communauté, le rapport de ses vérificateurs et son rapport annuel. Les dispositions des articles 233 et 234 s’appliquent, mutatismutandis, à la Commission.
La Commission doit au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre et à la Commission des transports du Québec une copie certifiée du budget de l’année courante et du rapport produit par les vérificateurs pour l’exercice financier précédent, accompagnée d’un rapport des activités de la Commission pendant cet exercice financier.
La Commission doit transmettre au ministre des Transports tout autre renseignement qu’il peut requérir.
1969, c. 84, a. 312; 1972, c. 55, a. 134.