C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
287. La Société organise, possède, développe et administre une entreprise de transport en commun dans son territoire. La Société peut aussi, avec l’autorisation de l’Agence métropolitaine de transport, assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 84, a. 311; 1972, c. 73, a. 18; 1985, c. 31, a. 23; 1995, c. 65, a. 104.
287. La Société organise, possède, développe et administre une entreprise de transport en commun dans son territoire. La Société peut aussi assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
1969, c. 84, a. 311; 1972, c. 73, a. 18; 1985, c. 31, a. 23.
287. Les obligations, billets et autres titres de la Commission sont signés par le président-directeur général et par le secrétaire ou, au cas d’incapacité d’agir de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par la Commission.
Le fac-similé de la signature du président-directeur général peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations émises par la Commission et tel fac-similé a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le fac-similé des signatures du président-directeur général et du secrétaire de la Commission peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les coupons d’obligations et sur les chèques émis par la Commission et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de la signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la Commission ou sur un coupon en qualité de président-directeur général ou de secrétaire de la Commission ou de personne désignée à cette fin par la Commission, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la Commission de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la Commission lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre cette personne n’agissait pas en cette qualité.
1969, c. 84, a. 311; 1972, c. 73, a. 18.