C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
286.3. (Remplacé).
1982, c. 18, a. 121; 1985, c. 31, a. 23.
286.3. Lorsqu’elle effectue un emprunt dans un pays étranger, la Commission peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la Commission peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les articles 280 à 287 soient respectés.
1982, c. 18, a. 121.