C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
286. La Société élabore des politiques de développement des services de transport en commun et coordonne le développement du réseau de transport en commun dans son territoire.
1974, c. 82, a. 41; 1982, c. 18, a. 120; 1985, c. 31, a. 23.
286. Lorsqu’un règlement autorise la Commission à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1°  au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la Commission; ou
2°  à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la Commission, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la Commission, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
1974, c. 82, a. 41; 1982, c. 18, a. 120.
286. Lorsqu’un règlement autorise la Commission à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant de chaque emprunt effectué en vertu d’un tel règlement par une émission de titres en monnaie légale d’un pays étranger est déterminé, par rapport au montant total autorisé par le règlement, en multipliant le montant du principal de l’émission, exprimé en la monnaie de tel pays étranger, par la valeur du marché en dollars canadiens de l’unité de ce pays le jour de la livraison contre paiement de tels titres.
1974, c. 82, a. 41.