C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
282. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 38; 1982, c. 18, a. 118; 1984, c. 38, a. 116; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 79.
282. Les membres du conseil d’administration, le président-directeur général, le secrétaire, l’assistant-secrétaire, le trésorier et l’assistant-trésorier de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 38; 1982, c. 18, a. 118; 1984, c. 38, a. 116; 1985, c. 31, a. 23.
282. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, la Commission peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
La Commission détermine alors:
1°  le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2°  l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3°  le contenu des titres ou des contrats; et
4°  les conditions de l’émission des titres.
La Commission peut alors effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui mentionné dans le règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par la Commission pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
La Commission peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Elle peut édicter des règles sur une matière relative à ses emprunts.
Une résolution de la Commission adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 38; 1982, c. 18, a. 118; 1984, c. 38, a. 116.
282. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, la Commission peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
La Commission détermine alors:
1°  le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2°  l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3°  le contenu des titres ou des contrats; et
4°  les conditions de l’émission des titres.
La Commission peut alors effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui mentionné dans le règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par la Commission pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
La Commission peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
Elle peut édicter des règles sur une matière relative à ses emprunts.
Une résolution de la Commission adoptée en vertu du présent article doit être approuvée par le ministre et la Commission municipale du Québec.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 38; 1982, c. 18, a. 118.
282. Le Conseil peut déléguer à la Commission, par règlement, le droit de fixer tout taux d’intérêt sur les emprunts autorisés par le Conseil et les dates d’échéance de ces emprunts, le droit de déterminer les autres conditions des obligations, débentures ou autres effets négociables émis ou à émettre, le droit de désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, de même que le droit de déterminer les conditions de leur émission et vente et celui de disposer de ces effets. La Commission exerce les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du présent article, par résolution approuvée par le comité exécutif.
Sous réserve de l’approbation de la Commission municipale du Québec et du comité exécutif, la Commission peut alors contracter l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement du Conseil et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les douze mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par la Commission pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 38.