C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
281. Les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée du conseil d’administration sont requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Société, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
La destitution, la suspension sans traitement ou la réduction du traitement d’un fonctionnaire ou employé autre que le secrétaire ou l’assistant-secrétaire ne peut être décidée que sur recommandation du directeur général de la Société.
Les articles 107 à 108 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 68, a. 78; 1999, c. 40, a. 68; 2000, c. 54, a. 24.
281. Les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée du conseil d’administration sont requis pour que le conseil puisse destituer ou suspendre sans traitement le secrétaire, l’assistant-secrétaire, un directeur général, un directeur de service ou toute autre personne qui exerce des fonctions de même nature et qui dans ses fonctions se rapporte au directeur général de la Société, s’il occupe ses fonctions depuis au moins six mois. Il en est de même en cas de réduction de traitement. Sauf s’il s’agit du secrétaire ou de l’assistant-secrétaire, la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction de traitement ne peut être décidée que sur recommandation du directeur général de la Société.
La décision du conseil d’administration doit être signifiée ou transmise par courrier recommandé ou certifié à la personne visée au premier alinéa.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement ou dont le traitement a été ainsi réduit peut interjeter appel de cette décision devant la Commission municipale du Québec qui, après enquête, décide en dernière instance. Cet appel doit être logé dans les 15 jours de la signification de la décision du conseil d’administration.
Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la Société de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour du Québec ou la Cour supérieure suivant leur compétence respective; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Société.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 68, a. 78; 1999, c. 40, a. 68.
281. Les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée du conseil d’administration sont requis pour que le conseil puisse destituer ou suspendre sans traitement le secrétaire, l’assistant-secrétaire, un directeur général, un directeur de service ou toute autre personne qui exerce des fonctions de même nature et qui dans ses fonctions se rapporte au directeur général de la Société, s’il occupe ses fonctions depuis au moins six mois. Il en est de même en cas de réduction de traitement. Sauf s’il s’agit du secrétaire ou de l’assistant-secrétaire, la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction de traitement ne peut être décidée que sur recommandation du directeur général de la Société.
La décision du conseil d’administration doit être signifiée ou transmise par courrier recommandé ou certifié à la personne visée au premier alinéa.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement ou dont le traitement a été ainsi réduit peut interjeter appel de cette décision devant la Commission municipale du Québec qui, après enquête, décide en dernière instance. Cet appel doit être logé dans les 15 jours de la signification de la décision du conseil d’administration.
Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la Société de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour du Québec ou la Cour supérieure suivant leur juridiction respective; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Société.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 68, a. 78.
281. Les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée du conseil d’administration sont requis pour que le conseil puisse destituer ou suspendre sans traitement le secrétaire, l’assistant-secrétaire, un directeur général, un directeur de service ou toute autre personne qui exerce des fonctions de même nature et qui dans ses fonctions se rapporte au président-directeur général, s’il occupe ses fonctions depuis au moins six mois. Il en est de même en cas de réduction de traitement. Sauf s’il s’agit du secrétaire ou de l’assistant-secrétaire, la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction de traitement ne peut être décidée que sur recommandation du président-directeur général.
La décision du conseil d’administration doit être signifiée ou transmise par courrier recommandé ou certifié à la personne visée au premier alinéa.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement ou dont le traitement a été ainsi réduit peut interjeter appel de cette décision devant la Commission municipale du Québec qui, après enquête, décide en dernière instance. Cet appel doit être logé dans les 15 jours de la signification de la décision du conseil d’administration.
Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la Société de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour du Québec ou la Cour supérieure suivant leur juridiction respective; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Société.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 21, a. 66.
281. Les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée du conseil d’administration sont requis pour que le conseil puisse destituer ou suspendre sans traitement le secrétaire, l’assistant-secrétaire, un directeur général, un directeur de service ou toute autre personne qui exerce des fonctions de même nature et qui dans ses fonctions se rapporte au président-directeur général, s’il occupe ses fonctions depuis au moins six mois. Il en est de même en cas de réduction de traitement. Sauf s’il s’agit du secrétaire ou de l’assistant-secrétaire, la destitution, la suspension sans traitement ou la réduction de traitement ne peut être décidée que sur recommandation du président-directeur général.
La décision du conseil d’administration doit être signifiée ou transmise par courrier recommandé ou certifié à la personne visée au premier alinéa.
La personne ainsi destituée ou suspendue sans traitement ou dont le traitement a été ainsi réduit peut interjeter appel de cette décision devant la Commission municipale du Québec qui, après enquête, décide en dernière instance. Cet appel doit être logé dans les 15 jours de la signification de la décision du conseil d’administration.
Si l’appel est maintenu, la Commission municipale du Québec peut aussi ordonner à la Société de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour provinciale ou la Cour supérieure suivant leur juridiction respective; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Société.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23.
281. La Commission peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115.
281. Les emprunts de la Commission sont décrétés par règlement, sauf dans le cas des emprunts par billet dont le terme de remboursement n’excède pas un an; dans ce dernier cas, une résolution suffit.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total du principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 117.
281. Les emprunts de la Commission sont décrétés par règlement, sauf dans le cas des emprunts par billet dont le terme de remboursement n’excède pas un an; dans ce dernier cas, une simple résolution de la Commission approuvée par le Conseil et la Commission municipale du Québec suffit.
1972, c. 73, a. 17.