C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
280. Les fonctionnaires de la Société sont le secrétaire, l’assistant-secrétaire, le trésorier, l’assistant-trésorier et tous les autres fonctionnaires que la Société peut juger utile de nommer.
Ces fonctionnaires remplissent les devoirs qui leur sont imposés par la présente loi ainsi que ceux qui peuvent leur être imposés par les règlements et les résolutions de la Société.
Le conseil d’administration nomme le secrétaire et l’assistant-secrétaire. Ils ne peuvent être membres du conseil d’administration.
Le secrétaire a, notamment, la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents de la Société ou qui sont déposés ou conservés par la Société. Les documents de la Société et leurs copies certifiées conformes par le secrétaire sont authentiques.
Il assiste à toutes les assemblées du conseil d’administration et il dresse le procès-verbal de ces assemblées.
L’assistant-secrétaire peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges.
Le conseil d’administration nomme également, sur recommandation du directeur général de la Société, le trésorier et l’assistant-trésorier qui ont, notamment, les mêmes pouvoirs, privilèges et devoirs que ceux prévus par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) pour un trésorier ou un assistant-trésorier, compte tenu des adaptations nécessaires.
À l’égard des fonctionnaires de la Société, le directeur général de la Société exerce son autorité à titre de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la Société et cette autorité ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice des devoirs de ces fonctionnaires.
1969, c. 84, a. 310; 1971, c. 90, a. 33; 1972, c. 73, a. 17; 1977, c. 80, a. 12; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 77.
280. Les fonctionnaires de la Société sont le secrétaire, l’assistant-secrétaire, le trésorier, l’assistant-trésorier et tous les autres fonctionnaires que la Société peut juger utile de nommer.
Ces fonctionnaires remplissent les devoirs qui leur sont imposés par la présente loi ainsi que ceux qui peuvent leur être imposés par les règlements et les résolutions de la Société.
Le conseil d’administration nomme le secrétaire et l’assistant-secrétaire. Ils ne peuvent être membres du conseil d’administration.
Le secrétaire a, notamment, la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents de la Société ou qui sont déposés ou conservés par la Société. Les documents de la Société et leurs copies certifiées conformes par le secrétaire sont authentiques.
Il assiste à toutes les assemblées du conseil d’administration et il dresse le procès-verbal de ces assemblées.
L’assistant-secrétaire peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges.
Le conseil d’administration nomme également, sur recommandation du président-directeur général, le trésorier et l’assistant-trésorier qui ont, notamment, les mêmes pouvoirs, privilèges et devoirs que ceux prévus par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) pour un trésorier ou un assistant-trésorier, compte tenu des adaptations nécessaires.
À l’égard des fonctionnaires de la Société, le président-directeur général exerce son autorité à titre de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la Société et cette autorité ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice des devoirs de ces fonctionnaires.
1969, c. 84, a. 310; 1971, c. 90, a. 33; 1972, c. 73, a. 17; 1977, c. 80, a. 12; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115; 1985, c. 31, a. 23.
280. La Commission peut, par règlement approuvé par le Conseil et par le ministre, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 282.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
1969, c. 84, a. 310; 1971, c. 90, a. 33; 1972, c. 73, a. 17; 1977, c. 80, a. 12; 1982, c. 18, a. 117; 1984, c. 38, a. 115.
280. La Commission peut, avec l’approbation du ministre, de la Commission municipale du Québec et du Conseil, contracter un emprunt pour une fin de sa compétence, selon le mode et aux conditions approuvés par le ministre et la Commission municipale du Québec. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.
1969, c. 84, a. 310; 1971, c. 90, a. 33; 1972, c. 73, a. 17; 1977, c. 80, a. 12; 1982, c. 18, a. 117.
280. La Commission peut, avec l’autorisation du Conseil et l’approbation de la Commission municipale du Québec, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvés par la Commission municipale du Québec. Le terme de ces emprunts ne peut en aucun cas excéder cinquante ans.
Tout emprunt qui, selon la loi, doit être décrété par règlement, requiert aussi l’approbation du ministre.
1969, c. 84, a. 310; 1971, c. 90, a. 33; 1972, c. 73, a. 17; 1977, c. 80, a. 12.