C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
276. Le directeur général de la Société, sous l’autorité du conseil d’administration et dans le cadre des orientations que celui-ci établit, est responsable de l’administration et de la direction de la Société.
Il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  diriger les directeurs généraux, les directeurs de services et les autres personnes qui exercent des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent à lui et engager et diriger les autres cadres et les employés de la Société et exercer sur eux un droit de surveillance et de contrôle;
2°  assurer la liaison entre, d’une part, le conseil d’administration et ses comités et, d’autre part, les personnes visées au paragraphe 1°;
3°  veiller à l’observation et à l’exécution des décisions du conseil d’administration;
4°  exercer toute autre fonction que le conseil d’administration lui confie.
1969, c. 84, a. 305; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 73.
276. Le président-directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration et dans le cadre des orientations que celui-ci établit, est responsable de l’administration et de la direction de la Société.
Il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  diriger les directeurs généraux, les directeurs de services et les autres personnes qui exercent des fonctions de même nature et qui dans leurs fonctions se rapportent à lui et engager et diriger les autres cadres et les employés de la Société et exercer sur eux un droit de surveillance et de contrôle;
2°  assurer la liaison entre, d’une part, le conseil d’administration et ses comités et, d’autre part, les personnes visées au paragraphe 1°;
3°  veiller à l’observation et à l’exécution des décisions du conseil d’administration;
4°  exercer toute autre fonction que le conseil d’administration lui confie.
1969, c. 84, a. 305; 1985, c. 31, a. 23.
276. Tout virement de fonds de la Commission requiert l’approbation du Conseil; ce dernier peut déléguer au comité exécutif, par règlement, l’approbation de tout virement de fonds de la Commission, en deçà d’un montant déterminé par ce règlement.
1969, c. 84, a. 305.