C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
274. À moins d’autorisation expresse du conseil d’administration, le directeur général de la Société doit s’occuper à temps plein des devoirs de son poste et il ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré.
1969, c. 84, a. 303; 1971, c. 90, a. 30; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 71.
274. À moins d’autorisation expresse du conseil d’administration, le président-directeur général doit s’occuper à temps plein des devoirs de son poste et il ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunéré.
1969, c. 84, a. 303; 1971, c. 90, a. 30; 1985, c. 31, a. 23.
274. Le président-directeur général est responsable du budget de la Commission selon les prescriptions de la présente loi et sous réserve de l’article 253. Le président-directeur général peut, avec l’approbation du comité exécutif, définir les fonctions, devoirs et attributions des commissaires.
1969, c. 84, a. 303; 1971, c. 90, a. 30.