C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
269. Une séance d’un comité peut être publique.
1969, c. 84, a. 298; 1972, c. 55, a. 133, a. 173; 1981, c. 8, a. 35; 1985, c. 31, a. 23.
269. La Commission n’est pas soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent à la Commission ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport. Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la Commission de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis à la Commission.
1969, c. 84, a. 298; 1972, c. 55, a. 133, a. 173; 1981, c. 8, a. 35.
269. La Commission n’est pas soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent à la Commission ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis à la Commission.
1969, c. 84, a. 298; 1972, c. 55, a. 133, a. 173.