C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
268. Le conseil d’administration peut former des comités pour l’étude de questions particulières et les charger de lui faire rapport, à l’époque qu’il indique, de leurs constatations et recommandations.
Chaque comité se compose d’au moins trois membres et d’au plus sept membres.Il peut être composé en tout ou en partie des membres du conseil d’administration.
Le président de chaque comité doit être choisi parmi les membres du conseil d’administration.
1969, c. 84, a. 297; 1972, c. 55, a. 173; 1982, c. 18, a. 112; 1983, c. 45, a. 48; 1985, c. 31, a. 23.
268. Abrogé.
1969, c. 84, a. 297; 1972, c. 55, a. 173; 1982, c. 18, a. 112; 1983, c. 45, a. 48.
268. Une décision de la Commission relative aux tarifs de transport, si elle ne nécessite pas l’approbation du Conseil, peut être révisée par la Commission des transports du Québec sur appel de la Communauté, d’une corporation municipale ou d’une personne intéressée.
L’appel doit, à peine de nullité, être formé par requête signifiée à la Commission ainsi qu’à la Communauté et aux municipalités du territoire de la Commission dans les trente jours de la décision de ladite Commission.
La Commission des transports du Québec peut modifier la décision de la Commission pour l’avenir seulement, à compter d’une date fixée par son ordonnance; la décision de la Commission est mise à exécution nonobstant l’appel, à moins que la Commission des transports du Québec ne lui ordonne de surseoir à son exécution.
1969, c. 84, a. 297; 1972, c. 55, a. 173; 1982, c. 18, a. 112.
Dans les soixante jours de l’acquisition par la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal d’une entreprise de transport en commun visée à l’article 258 de la présente loi ou dans les soixante jours de la prise de possession de telle entreprise, advenant une acquisition par expropriation, toute municipalité auparavant desservie par cette entreprise peut, conformément à l’article 268, s’adresser à la Commission des transports du Québec pour faire réviser les tarifs des services de transports dont elle bénéficie.
Toute demande de révision visée dans l’alinéa précédent doit être instruite par préférence devant la Commission des transports du Québec. (1978, c. 104, a. 24).
268. Toute décision de la Commission relative aux tarifs de transport peut être révisée par la Commission des transports du Québec sur appel de la Communauté, de toute municipalité ou personne intéressée.
L’appel doit, à peine de nullité, être formé par requête signifiée à la Commission ainsi qu’à la Communauté et aux municipalités du territoire de la Commission dans les trente jours de la décision de ladite Commission.
La Commission des transports du Québec peut modifier la décision de la Commission pour l’avenir seulement, à compter d’une date fixée par son ordonnance; la décision de la Commission est mise à exécution nonobstant l’appel, à moins que la Commission des transports du Québec ne lui ordonne de surseoir à son exécution.
1969, c. 84, a. 297; 1972, c. 55, a. 173.
Dans les soixante jours de l’acquisition par la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal d’une entreprise de transport en commun visée à l’article 258 de la présente loi ou dans les soixante jours de la prise de possession de telle entreprise, advenant une acquisition par expropriation, toute municipalité auparavant desservie par cette entreprise peut, conformément à l’article 268, s’adresser à la Commission des transports du Québec pour faire réviser les tarifs des services de transports dont elle bénéficie.
Toute demande de révision visée dans l’alinéa précédent doit être instruite par préférence devant la Commission des transports du Québec. (1978, c. 104, a. 24).