C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
265. Le conseil d’administration autorise, au préalable, les dépenses effectuées par un membre du conseil pour le compte de la Société.
Sur présentation d’un état de compte accompagné des pièces justificatives exigées par le conseil d’administration, celui-ci autorise le remboursement de ces dépenses.
1969, c. 84, a. 294; 1971, c. 90, a. 29; 1978, c. 104, a. 6; 1983, c. 45, a. 45; 1985, c. 31, a. 23.
265. La Commission peut, sans autre approbation que celle du comité exécutif, établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d’autobus par des circuits d’autres modes de transport en commun, en changer le parcours, et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée dans son territoire. Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un journal quotidien circulant dans son territoire une copie certifiée de la résolution de la Commission comportant une décision prévue au présent article.
1969, c. 84, a. 294; 1971, c. 90, a. 29; 1978, c. 104, a. 6; 1983, c. 45, a. 45.
265. La Commission peut, sans autre approbation que celle du comité exécutif, établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d’autobus par des circuits d’autres modes de transport en commun, en changer le parcours, et, pour chacune de ces fins, utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée dans son territoire. Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un journal quotidien circulant dans son territoire une copie certifiée de la résolution de la Commission comportant une décision prévue au présent article.
Lorsque l’établissement, la modification, l’abolition ou le remplacement d’un circuit d’autobus ou lorsque le changement de parcours concerne le territoire d’une municipalité autre que celles mentionnées à l’annexe B, l’approbation de cette municipalité remplace celle du comité exécutif et, sous réserve de l’article 266, la Commission ne peut en ce cas donner effet à sa décision avant d’avoir obtenu cette approbation.
1969, c. 84, a. 294; 1971, c. 90, a. 29; 1978, c. 104, a. 6.